Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2505574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le maire de la commune d’Orgon a procédé à son licenciement ;
2°) d’annuler la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable et de condamner la commune d’Orgon à lui verser la somme de 24 653,37 euros en réparation des préjudices causés par ce licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Orgon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas les prénom et nom du signataire ;
- il ne fait pas état d’une délibération du conseil municipal habilitant le maire à prendre une telle décision ;
- le courrier de convocation à l’entretien préalable, par son imprécision, l’a privé de la possibilité de présenter des observations ;
- le rapport visé dans ce courrier du 20 janvier 2025 ne lui a pas été communiqué ;
- le préavis d’une durée d’un mois n’a pas été respecté ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux motifs invoqués, les griefs étant insuffisamment étayés et ne justifiant pas un licenciement ;
- la mesure est disproportionnée alors que la commune aurait dû faire usage d’une sanction, mesure plus pédagogique ; elle le place en situation d’inégalité par rapport aux autres agents de la commune ;
- la commune ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de le reclasser ;
- il doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros au titre du préjudice subi consécutivement au licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l’objet ;
- il doit être indemnisé à hauteur de 19 653,37 euros au titre de la perte des salaires du 16 mars au 5 août 2025, somme à parfaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la commune d’Orgon, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation du courrier de convocation à l’entretien préalable est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Bezol, substituant Me Ladouari et représentant la commune d’Orgon.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Orgon a engagé M. B… le 5 août 2024 en qualité de secrétaire général des services par un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de douze mois. Le 20 janvier 2025, le maire de la commune a convoqué l’intéressé à un entretien préalable prévu le 5 février 2025 en vue d’un licenciement pour insuffisance professionnelle et a saisi, par courrier du 21 janvier 2025, la commission consultative paritaire. Par un courrier notifié le 15 février 2025, le maire de la commune a décidé de le licencier. Après avis favorable au licenciement pour insuffisance professionnelle rendu par la commission consultative paritaire le 27 février 2025, le maire de la commune a, par un arrêté du 15 mars 2025, prononcé le licenciement de M. B… à compter du même jour et l’a radié des effectifs de la collectivité à compter du lendemain. Par un courrier du 13 mai 2025, M. B… a demandé à la commune d’Orgon de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ce licenciement. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 et de condamner la commune d’Orgon à lui verser la somme de 24 653,37 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui dispose : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
3. Si M. B… soutient que l’arrêté en litige ne comporte pas les nom et prénom de son auteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance l’aurait placé dans l’impossibilité d’identifier cet auteur alors que cet acte, signé, précise qu’il émane du maire de la commune d’Orgon et que M. B… avait déjà reçu des courriers de cette autorité les 20 janvier et 10 février 2025, dans le cadre de la procédure de licenciement, tous deux revêtus de la même signature et comportant mention des nom, prénom et qualité du maire. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (…) ». Les attributions exercées par le maire au nom de la commune sont prévues par les articles L. 2122-21 à L. 2122-26 du même code.
5. Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition législative ou règlementaire ni d’aucun principe que, contrairement à ce que soutient le requérant, le maire de la commune d’Orgon aurait dû être habilité par une délibération du conseil municipal pour procéder à son licenciement. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 42 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. (…) Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent le ou les motifs du licenciement (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit seulement indiquer l’objet de la convocation. Le moyen tiré de ce que la lettre de convocation adressée à cette fin le 20 janvier 2025 au requérant ne détaillait pas suffisamment les griefs reprochés est par suite inopérant et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 précité : « (…) L’agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel. ».
9. Si M. B… déplore que le rapport à fin de saisine pour avis de la commission consultative paritaire rattachée au centre de gestion des Bouches-du-Rhône ne lui ait pas été communiqué, alors que les griefs reprochés y étaient consignés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été informé, par le courrier du 20 janvier 2025 de convocation préalable au licenciement déjà mentionné, de l’existence de ce rapport et de la possibilité d’obtenir communication de toute pièce sur laquelle l’autorité territoriale entendait fonder sa décision même si elle ne figurait pas dans le dossier individuel de l’intéressé. Par suite, dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que M. B… aurait sollicité en vain communication de ce rapport, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa version alors en vigueur : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : (…) – un mois pour l’agent qui justifie auprès de l’autorité qui l’a recruté d’une ancienneté de services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (…) La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que le maire de la commune a décidé de licencier M. B… par courrier du 10 février 2025 notifié le 15 février suivant, et a fixé le délai de préavis d’un mois à compter de la date de réception dudit courrier. M. B… qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier le 15 février 2025 ainsi que le soutient la commune, a dès lors bénéficié du 15 février au 15 mars 2025, date d’effet de la mesure de licenciement, du délai de préavis d’un mois prévu par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré d’un vice de procédure tenant au défaut de préavis doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. D’une part, aux termes de l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 susvisé : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle (…) ».
13. D’autre part, aux termes de l’article 39-3 du même décret, dans sa version alors en vigueur : « I.- Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La disparition du besoin ou la suppression de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; / 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; / 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article L. 311-1 du même code ; / 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 39-4 ; / 5° L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 33, à l’issue d’un congé sans rémunération. / II.- Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté par un contrat de projet sur un emploi régi par les dispositions de l’article L. 332-24 du même code peut être justifié par les motifs prévus aux 2°, 4° et 5° du I. / III.- Les agents nommés dans l’un des emplois mentionnés à l’article L. 343-1 du même code peuvent également être licenciés dans l’intérêt du service. ». Et aux termes de l’article 39-5 du même décret : « I.- Le licenciement pour l’un des motifs prévus à l’article 39-3, à l’exclusion de ceux prévus au 5° du I et aux II et III de cet article, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent n’est pas possible dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels (…) ».
14. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, reprenant ceux de la décision du 10 février 2025, que, pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B…, le maire de la commune d’Orgon a retenu un manque de rigueur dans l’exécution des tâches et une méconnaissance des principes fondamentaux de l’administration générale de la fonction publique territoriale, lesquels se sont traduits par une mauvaise préparation des conseils municipaux, des erreurs dans la rédaction des délibérations, une incapacité à informer de manière éclairée les élus lors du vote des points inscrits à l’ordre du jour des conseils municipaux, une absence de suivi du marché public de l’assurance de la flotte automobile, une mauvaise gestion et une méconnaissance de la législation dans l’instruction de la déclaration préalable des enseignes du Pôle médical, des retards et erreurs dans la rédaction des baux communaux ainsi qu’un retard dans le traitement des mails. Il a également retenu une gestion managériale difficile, et plus particulièrement une méconnaissance des directives et des priorités de l’équipe municipale, une méconnaissance des missions de chaque agent générant des tensions internes, des annonces d’injonctions contradictoires, une demande faite aux agents de travailler sur des dossiers sans en informer les élus et des retards récurrents dans les prises de décisions en matière de ressources humaines. Il a enfin souligné une méconnaissance du comportement attendu d’un secrétaire général avec notamment un manquement à plusieurs reprises au devoir de réserve et une difficulté à gérer les situations de stress.
15. En premier lieu, alors que la commune d’Orgon a illustré ces griefs dans ses écritures en défense par des exemples précis, M. B…, qui se borne à déplorer la généralité des motifs opposés par le maire, ne conteste pas utilement les faits reprochés. Leur matérialité doit ainsi être tenue pour établie.
16. En deuxième lieu, les manquements qui révèlent essentiellement un manque de rigueur, de sens du management et de maitrise de soi traduisent non des fautes disciplinaires, contrairement à ce que soutient le requérant, mais une insuffisance professionnelle et sont suffisamment nombreux pour justifier un licenciement pour ce motif. M. B…, qui ne peut utilement se prévaloir d’un défaut d’accompagnement de la commune dans l’amélioration de ses fonctions ni de l’absence de démonstration de la désorganisation du service, n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation.
17. En troisième lieu, M. B… ne peut pas davantage soutenir que la mesure de licenciement serait disproportionnée dès lors qu’une telle mesure ne constitue pas une sanction. Pour le même motif, il n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité par rapport aux autres agents de la commune, à supposer ce moyen invoqué.
18. En quatrième lieu, il résulte des dispositions exposées au point 13 que la procédure de reclassement ne s’impose à l’administration que dans le cadre d’un licenciement pour l’un des motifs prévus à l’article 39-3, à l’exclusion de ceux prévus au 5° du I et aux II et III de cet article. M. B… ayant été licencié en raison de son insuffisance professionnelle, motif prévu à l’article 39-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale n’était pas tenue de rechercher préalablement à procéder à son reclassement.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
20. Pour les motifs précisés aux points 2 à 18 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le maire d’Orgon aurait commis une illégalité fautive en prenant à son encontre une mesure de licenciement. Par suite, sa demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il aurait subis de ce fait ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orgon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune d’Orgon au titre des mêmes frais exposés par elle.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Orgon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Orgon.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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