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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 févr. 2023, n° 2301201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301201 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 février 2023 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 février 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2301201 présentée par la commune de Bouvron et la société publique locale Loire-Atlantique Développement, prescrit une expertise confiée à Mme H E, experte, et portant sur l’état des immeubles situés sur la parcelle cadastrée G n°1227 sise 10 rue Albert de Serrant à Bouvron (44023).
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, la commune de Bouvron et la société publique locale Loire-Atlantique Développement demandent au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise :
1°) à la société ATAE et à la société SDIGC ;
2°) à Mme C G (nu-propriétaire) demeurant 17 rue de la Potironnerie à Quilly (44750).
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2023, Mme B K (nu-propriétaire) demande au tribunal de rectifier la qualité de Mme M G.
Elle soutient que Mme M G veuve de M. J G, décédé n’est pas usufruitière du bien situé10 rue Albert de Serrant à Bouvron (44023), mais la veuve de M. J G, décédé, nu-propriétaire de ce bien.
La demande d’extension a été communiquée à Mme D N, à Mme M G, à M. A G, à Mme L G, à M. F G, à la société Ginger Deleo, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Serba, à la société ATAE, à la société SDIGC et à Mme C G qui n’ont pas présenté de mémoire.
Vu les pièces de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme I, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer l’état des immeubles situés sur la parcelle cadastrée G n°1227 sise 10 rue Albert de Serrant à Bouvron (44023), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 15 février 2023, une expertise confiée à Mme E, experte.
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
3. En l’état de l’instruction, la demande d’extension de la commune de Bouvron et de la société publique locale Loire Atlantique Développement, à de nouvelles parties, en l’occurrence à la société ATAE, à la société SDIGC et à Mme C G, revêt un caractère utile. En outre, aucune des parties à l’instance ne s’y oppose. Par suite, il y a lieu de rendre l’expertise ordonnée le 15 février 2023, opposable à la société ATAE, à la société SDIGC et à Mme C G.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 15 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société ATAE, à la société SDIGC et à Mme C G.
Article 2 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire de :
— la commune de Bouvron,
— Loire Atlantique Développement-SPL,
— Mme D N,
— Mme M G,
— M. A G,
— Mme L G,
— Mme B K,
— M. F G,
— Mme C G,
— la société Ginger Deleo,
— la société Apave Nord-Ouest,
— la société Serba,
— la société ATAE,
— la société SDIGC.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bouvron, à Loire Atlantique Développement-SPL, à Mme D N, à Mme M G, à M. A G, à Mme L G, à Mme B K, à M. F G, à Mme C G, à la société Ginger Deleo, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Serba, à la société ATAE, à la société SDIGC et à Mme E, experte.
Fait à Nantes, le 28 février 2023.
La juge des référés,
F. I
Pour expédition conforme,
Le greffier,
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2301201
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