Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 août 2025, n° 2502013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur à sa demande de recours gracieux du 5 mars 2025 à l’encontre de la décision de retrait de 6 points afférente à l’infraction commise le 10 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 29 juin 1992 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une infraction au code de la route pour conduite d’un véhicule sous l’emprise de stupéfiants le 10 mai 2024, le préfet de la Marne a suspendu le permis de conduire de M. A et retiré 6 points au capital affecté à son permis de conduire. M. A demande l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux formé le 5 mars 2025 à l’encontre de ce retrait de points.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
3. D’une part, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal ; qu’elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
4. D’autre part, l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
5. Il résulte des dispositions précitées que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d’un permis de conduire n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe de le faire, l’inexactitude d’une telle mention en se bornant à justifier qu’il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d’information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision.
6. Il ressort du relevé intégral d’information de M. A que la réalité de l’infraction commise le 10 mai 2024 a été établie par une condamnation résultant d’une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, notifiée le 8 novembre 2024 et devenue définitive le 23 décembre 2024. Si M. A soutient avoir formé le 5 mars 2025 l’opposition prévue par l’article 495-3 du code de procédure pénale contre cette ordonnance, il n’établit pas que cette opposition aurait été jugée recevable. Par suite, la réalité de l’infraction ayant été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal, le moyen doit être écarté comme inopérant.
7. Toutefois, dans l’hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l’administration de retirer cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux formé le 5 mars 2025 ne peuvent qu’être rejetées, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 août 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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