Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2106059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS BSSKI |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2021 et le 7 février 2022, la SAS BSSKI, représentée par Me Blum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté son recours gracieux tendant au retrait des décisions par lesquelles celle-ci avait rejeté ses demandes de subvention pour les mois de septembre 2020 à décembre 2020 et pour le mois de mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser les subventions demandées pour un montant total de 54 199 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le chiffre d’affaires de la précédente entreprise individuelle doit être pris en compte pour déterminer son chiffre d’affaires de référence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, la direction départementale des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société BSSKI n’est pas fondé.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise individuelle Bernard A, créée en juillet 2012, a exploité un fonds de commerce de location de meublés de tourisme sur la commune de Les Belleville dans le département de la Savoie. La SAS BSSKI, dont M. A est le gérant, a été constituée le 25 juillet 2018. Par acte authentique du 18 septembre 2020, elle a reçu de M. A et Mme B l’ensemble des actifs et passifs liés à l’exploitation de leur fonds de commerce de loueur en meublé professionnel. La SAS BSSKI a sollicité pour les mois de septembre 2020 à janvier 2021 et pour le mois de mars 2021 des subventions au titre de l’aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. Par une décision du 15 avril 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté les demandes de subvention pour les mois de septembre à décembre 2020 et le mois de mars 2021. Par une décision du 7 juillet 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté le recours gracieux formé le 18 mai 2021 par la SAS BSSKI contre la décision de rejet de ses demandes de subvention. La SAS BSSKI doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes de subventions, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 : " I.-Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises [] « . Aux termes de l’article 3-8 du même décret : » Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : [] 6° Elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020 ; [] « . Aux termes de l’article 3-9 du même décret : » [] La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours de la période mensuelle considérée et, d’autre part, / -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / -ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; () « . L’article 3-11 du même décret dispose : » I.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret domiciliées dans un territoire faisant l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence en application des articles 50 ou 51 du décret n du 16 octobre 2020 susvisé dans sa rédaction en vigueur au 28 octobre 2020 bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’octobre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020 ; () 5° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; III.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’octobre 2020 et, d’autre part, -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; -ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; () « Aux termes de l’article 3-14 du même décret : » I.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : [] 6° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; [] III.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part, / -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / -ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; () « . Aux termes de l’article 3-16 du même décret : » I.-Par dérogation au c du II de l’article 3-15 du présent décret, les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret domiciliées dans une commune, mentionnée à l’annexe 3, dans le ressort de laquelle l’activité économique est particulièrement touchée par l’application des dispositions de l’article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : [] 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020 ; [] III.- La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d’autre part : / -le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; () » ; l’Article 3-19 du même décret dispose que : " . I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : ()pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ; () IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; () « . Aux termes de l’article 3-24 du même décret : » I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, () bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : [] 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 décembre 2020. [] IV.-La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de mars 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 selon l’option retenue par l’entreprise lors de sa demande au titre du mois de février 2021 ; ou si le fonds de solidarité n’a pas été demandé au titre du mois de février 2021, le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de mars 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les entreprises créées avant le 1er juin 2019, telles que la société BSSKI, qui ont subi des pertes de chiffre d’affaires pour les mois de juillet 2020 à janvier 2021 et pour le mois de mars 2021 en raison de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de covid-19, peuvent bénéficier de subventions destinées à compenser la perte de leur chiffre d’affaires. Celles-ci sont déterminées par la perte de chiffre d’affaires subie au cours desdits mois par rapport soit au chiffre d’affaires réalisé au cours du même mois de l’année précédente, soit au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.
4. Ainsi qu’il a été dit, ce n’est qu’à compter du 18 septembre 2020 que M. A et Mme B ont apporté à la SAS BSSKI l’ensemble des actifs et passifs liés au fonds de commerce de loueur en meublé professionnel, que M. A exploitait initialement sous la forme d’une entreprise individuelle. Il n’est pas contesté qu’avant cette date, la société BSSKI n’a exercé aucune activité ni réalisé de chiffre d’affaires. Il en résulte que, l’activité de la société requérante n’ayant débuté que le 18 septembre 2020, ce n’est qu’à compter de cette date qu’elle doit être considérée comme ayant « débuté son activité » au sens des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la SAS BSSKI n’était pas éligible au fonds de solidarité au titre des mois de septembre 2020 et octobre 2020. La société BSSKI et l’entreprise individuelle de M. A créée en 2012 constituant deux personnes juridiques distinctes, le chiffre d’affaires de l’entreprise individuelle de M. A ne pouvait être pris en compte dans le calcul du chiffre d’affaires de référence de la SAS BSSKI au titre des mois de septembre 2020 à janvier 2021 et mars 2021. La direction générale des finances publiques a ainsi pu, sans commettre d’erreur de droit, rejeter les demandes de subvention pour les mois de septembre 2020 à décembre 2020 et pour le mois de mars 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les conclusions à fin d’annulation de la société BSSKI devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de société BSSKI tendant à ce que soit mise à charge de la direction départementale des finances publiques de l’Isère une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société BSSKI est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société BSSKI et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le président,
P. Thierry L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21060592
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