Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 9 janvier 2025, n° 2106059
TA Grenoble
Rejet 9 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prise en compte du chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle

    La cour a estimé que la SAS BSSKI, en tant que personne juridique distincte, ne pouvait pas bénéficier du chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle de M. A pour ses demandes de subvention, car son activité n'a débuté qu'après la cession des actifs.

  • Rejeté
    Droit à des subventions en raison de la perte de chiffre d'affaires

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions à fin d'annulation ayant été rejetées, il n'y a pas lieu d'ordonner une injonction de paiement.

  • Rejeté
    Frais exposés à l'occasion du litige

    La cour a jugé que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la partie perdante soit indemnisée par l'autre partie.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2106059
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2106059
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
  2. Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
  3. Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
  4. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 9 janvier 2025, n° 2106059