Rejet 21 janvier 2026
Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 21 janv. 2026, n° 2508651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français et l’arrêté du 17 décembre 2025 l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai fixé par le tribunal et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’État.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’un défaut d’information à son égard ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les conclusions présentées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français sont tardives et que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. C…, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet aux conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été régulièrement notifié à M. A… sur la plateforme dématérialisée des demandes de titre de séjour et lue par l’intéressé le 4 août 2026 à 19 heures et 53 minutes. Le délai de recours d’un mois pour contester cet arrêté était donc épuisé le 22 décembre 2025 à la date de l’enregistrement de la requête. Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de cette décision sont donc tardives et par suite irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
2. L’arrêté vise les articles L. 731-1 L. 733-1, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
4. En se bornant à indiquer qu’il est dans une situation de précarité extrême, qu’il encourt des risques en cas de retour en Tunisie et qu’il a fait des efforts d’intégration sociale et professionnelle, M. A…, qui ne dispose plus d’un droit au travail, ne fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage et de demeurer en un lieu précis et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées et que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. En l’absence de dépens de l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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