Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2408768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B, représenté par Me Laborie, demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 24 mai 2024 refusant l’octroi de l’autorisation spéciale d’absence « garde d’enfant » pour la demi-journée du 2 mai 2024, ensemble, la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 26 septembre ; de condamner Grenoble Alpes Métropole à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, Grenoble Alpes Métropole conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2025, M. B déclare se désister de l’instance et conclut au maintien de la demande de condamnation de Grenoble Alpes Métropole au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ».
2. M. B déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Grenoble Alpes Métropole à verser une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : Grenoble Alpes Métropole est condamnée à verser une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Grenoble Alpes Métropole.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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