Annulation 16 juin 2023
Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 juil. 2025, n° 2505807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 juin 2023, N° 2303271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet du Nord de prolongation de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il méconnaît le principe des droits de la défense, et notamment le droit de présenter des observations écrites ou orales préalablement à son édiction ;
— contrevient aux dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— souffre d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— est fondée sur une mesure d’éloignement qui est, elle-même, illégale ;
— et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte qu’elle porte à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Babski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski, magistrat désigné ;
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens, soulevés par le requérant, n’est fondé :
— M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue anglaise, répondant aux questions du tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant jamaïcain né le 20 septembre 1961, déclare être entré irrégulièrement en France le 12 octobre 2017. Il a été interpellé le 11 avril 2023 et a fait l’objet, le même jour, après qu’il est apparu que sa demande d’asile, enregistrée le 1er septembre 2020, avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, le 14 juin 2021, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Jamaïque. Cette décision a toutefois été annulée par un jugement n° 2303271 du 16 juin 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille. Pendant le réexamen de sa situation, M. A a, le 27 juillet 2023, formulé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Celle-ci a toutefois été rejetée le 30 septembre 2024, rejet assorti d’une obligation de quitter, dans un délai de trente jours, le territoire français à destination de la Jamaïque. Le 6 mai 2025, M. A a été interpelé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue de Barthélemy Delespaul à Lille à 09h15. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ volontaire était expiré, il s’est vu notifier, le jour de cette interpellation, une assignation à résidence dans la commune de Tourcoing, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours, où il a déclaré résider. Par un jugement n° 2504406-n° 2504398 du 19 juin 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté les requêtes présentées par M. A tendant notamment à l’annulation des arrêtés précités des 30 septembre 2024 et 6 mai 2025. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet du Nord, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. A, l’a, de nouveau, assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, dans la commune de Tourcoing, dans l’arrondissement de Lille, où il a déclaré résider, à compter du 30 juin 2025. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. A, assigné à résidence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ». L’article L. 732-1 du même code dispose, quant à lui, que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. La décision d’assignation à résidence contestée du 11 juin 2025 vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté d’assignation à résidence du 6 mai 2025. Elle fait mention, d’une part, de l’obligation de quitter le territoire français dont M. A a fait l’objet le 30 septembre 2024, d’autre part, de ce que l’intéressé est démuni de document d’identité et déclare une adresse à Tourcoing, dans l’arrondissement de Lille et qu’ainsi, l’autorité administrative pouvait l’assigner à résidence conformément aux dispositions précitées. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisant des éléments de droit et de fait, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l’édicter. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, en soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît le principe général des droits de la défense, avant de se prévaloir des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables aux décisions portant assignation à résidence dont la procédure est entièrement régie par les dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de citer des décisions de justice qui sanctionnent la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, M. A doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier principe. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 6 mai 2025, M. A a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français, éventuellement assortie d’une décision portant assignation à résidence. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature, s’il avait été connu du préfet du Nord, à influencer le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. ».
9. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, M. A ne soulève aucun moyen à l’encontre de la décision du 30 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision prolongeant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, doit être écarté.
11. En dernier lieu, la décision en litige fait obligation à M. A de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf jours fériés, à 10 heures dans les locaux des services de la police nationale de Tourcoing, pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant, qui a déclaré, lors de son audition par les services de police, le 6 mai 2025, qu’il était célibataire et sans enfant, que les membres de sa famille étaient en Jamaïque et qu’il résidait dans la commune de Tourcoing, n’établit pas l’impossibilité d’honorer ces modalités de contrôle au regard de ses contraintes personnelles. Il ne fait état, plus généralement, d’aucun élément de nature à établir qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision l’assignant à résidence, ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
D. BABSKI
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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