Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2205768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 2022
et 30 décembre 2024, Mme A D, représentée par Me Seingier, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte de son désistement de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 février 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Rives-de-Seine a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’annuler la décision du 21 juin 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier Rives-de-Seine a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier Rives-de-Seine de prendre une nouvelle décision portant reconnaissance sa pathologie déclarée le 7 janvier 2021 en tant que maladie professionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Rives-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la directrice du centre hospitalier Rives-de-Seine s’est crue, à tort, en situation de compétence liée par l’avis rendu par le conseil médical ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’expertise médicale réalisée
le 5 décembre 2023 a émis une appréciation juridique ;
— elle est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée, préalablement à la réunion du conseil médical, de la date de ce cette réunion, de la possibilité d’y être présente ou d’y faire entendre la personne de son choix, ainsi que de ses droits concernant la communication de son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’expertise médicale aurait dû fixer le taux d’incapacité permanente pour la reconnaissance de sa maladie professionnelle en tenant compte de son état de santé à la date de déclaration de sa maladie et non à une date ultérieure après consolidation de sa pathologie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le centre hospitalier Rives-de-Seine, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
1 500 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Seingier, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D est aide-soignante titulaire au centre hospitalier Rives-de-Seine depuis avril 2004. A la suite d’une altercation avec sa supérieure hiérarchique
le 21 octobre 2020, l’intéressée a été placée en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu’au 10 janvier 2021. Par un courrier du 7 janvier 2021, Mme D a déposé une demande d’octroi d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service. Par une décision
du 25 février 2022, la directrice du centre hospitalier Rives-de-Seine a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie. Cette décision a été retirée par une décision
du 26 mars 2024 ayant le même objet, elle-même retirée par une décision du 21 juin 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier Rives-de-Seine a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par Mme D le 7 janvier 2021. Par la présente requête,
Mme D sollicite l’annulation de cette décision.
Sur le désistement des conclusions à fin d’annulation de la décision
du 25 février 2022 :
2. Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, Mme D doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 février 2022.
Ce désistement est pur et simple et rien, ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par une décision n°2024-04-VPP du 28 février 2024, publiée au recueil des actes administratifs spécial du 10 décembre 2024, la directrice du centre hospitalier Rives-de-Seine a donné délégation de signature à M. C B, directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit requises et les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des articles précités du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que la directrice du centre hospitalier Rives-de-Seine se serait crue liée par l’avis rendu le 27 février 2024 par le conseil médical. Dès lors, elle n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence et le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si la requérante soutient que l’expertise médicale réalisée
le 5 décembre 2023 a émis une appréciation juridique en utilisant l’expression « au sens réglementaire du terme », ce moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée ne mentionne pas cette expertise et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité décisionnaire se serait cru liée par ses conclusions. En tout état de cause, cette seule expression n’est pas de nature à entacher la régularité de cette expertise, en particulier dans ses conclusions médicales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, applicable aux conseils médicaux ayant remplacé les commissions de réforme :
« La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a, par un courrier
du 13 février 2024, informé la requérante que sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle sera examinée au cours de la séance du conseil médical programmée le 27 février 2024, qu’elle a la possibilité de consulter son dossier, de présenter des observations écrites et de fournir des certificats médicaux, de se faire entendre ou de se faire représenter. Mme D ne conteste pas avoir reçu ce courrier et a d’ailleurs présenté des observations écrites par un courrier
du 20 février 2024. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État ». Aux termes de l’article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
11. Une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien essentiel et direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et pourvu qu’elle entraîne une incapacité permanente supérieure ou égale à 25 %.
12. En l’espèce, Mme D justifie qu’elle souffre d’un syndrome dépressif, soit une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, et soutient que cette pathologie présente un lien essentiel et direct avec une souffrance professionnelle consécutive à des faits de harcèlements par sa supérieure hiérarchique. Toutefois, si la requérante, qui a été placée en arrêt de travail à la suite d’une altercation avec sa supérieure hiérarchique
le 21 octobre 2020, allègue qu’une « tension préexistait » avec cette dernière qui exerçait « une pression professionnelle disproportionnée » et avait une « attitude très infantilisante » à son encontre, ces circonstances ne sont pas démontrées par les pièces du dossier. Sur ce point, et contrairement à ce qu’indique Mme D, les attestations établies par une représentante syndicale entre les 22 octobre 2020 et 3 novembre 2020, qui se bornent à retranscrire ses propos sans se les approprier, ne mentionnent nullement un « contexte de harcèlement moral » à son encontre. Par ailleurs, si les certificats médicaux établis par le médecin traitant de la requérante les 7 janvier 2021 et 15 février 2021 font état respectivement d’un « syndrome dépressif suite à une souffrance au travail » et d’un « épisode dépressif réactionnel actuel en lien avec la souffrance au travail », ils sont rédigés en des termes généraux et non circonstanciés. En outre, si le certificat médical établi par un psychiatre le 11 février 2022 évoque des « difficultés professionnelles » et le fait que Mme D « déclare avoir été victime d’un harcèlement avec rabaissement et humiliation », il en ressort que ce psychiatre s’est borné à reprendre les déclarations de la requérante, fondées sur son ressenti de la situation. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que le syndrome dépressif dont souffre Mme D constitue une pathologie essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions. Au surplus, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le médecin-expert aurait été en mesure de fixer un taux d’incapacité permanente plus élevé s’il s’était prononcé à la date de déclaration de sa maladie dès lors que le caractère permanent d’une incapacité ne peut être déterminé qu’à partir de la consolidation de l’état de santé du patient. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d’annulation de la décision attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier Rives-de-Seine qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par le centre hospitalier Rives-de-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 février 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier Rives-de-Seine a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie.
Article 2 : Le surplus la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Rives-de-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre hospitalier Rives-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205768
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