Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2505412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de retirer la mention du requérant du système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur de fait en ce que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé au regard d’un dossier ne faisant pas état de sa pathologie cardiaque ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la gravité de son état de santé ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur de fait en ce que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé au regard d’un dossier ne faisant pas état de sa pathologie cardiaque ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la gravité de son état de santé ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle présente un caractère excessif et disproportionné eu égard à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 29 avril 1996, déclare être entré en France le 1er juin 2022. Une carte de séjour temporaire valable du 13 décembre 2023 au 12 décembre 2024 lui a été délivrée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il a sollicité le renouvellement le 5 octobre 2024. Par l’arrêté attaqué du 4 avril 2025, qui fait suite à un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 février 2025, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, signataire de la décision litigieuse, pour signer plusieurs catégories de décisions, dont relève la décision attaquée. Dès lors qu’il n’est pas établi que le directeur n’était pas absent ou empêché à la date de cette décision, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par son avis du 24 mars 2025 dont le préfet s’est approprié les termes, a considéré que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
M. A… soutient être atteint d’une pathologie cardiaque qui n’a pas été prise en compte dans le certificat médical confidentiel adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration puis dans le rapport du médecin de l’Office, au regard de laquelle le collège de médecins puis le préfet ne se seraient donc pas prononcés. Le requérant doit ce faisant être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’erreur de fait s’agissant des pathologies justifiant sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si le certificat médical confidentiel ne mentionnait pas la pathologie cardiaque du requérant, le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, auteur du rapport médical, a indiqué, au titre des antécédents du requérant, cette pathologie, qui était ainsi connue du collège de médecins. Or, les termes du certificat médical établi le 7 mai 2025 par un médecin généraliste, indiquant que le requérant est soigné notamment pour une « régurgitation de la valve mitrale », ne permettent pas de déduire que cette pathologie serait actuelle et ne serait pas seulement constitutive d’un des antécédents mentionnés plus haut à la date à laquelle le collège de médecins s’est prononcé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle ne tient pas compte de sa pathologie cardiaque.
En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est atteint d’une pathologie neurologique pour laquelle est préconisé un suivi par imagerie par résonance magnétique (IRM) tous les six mois, le requérant n’établit pas que le défaut de prise en charge serait de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Haut-Rhin en a fait une inexacte application s’agissant de la gravité des conséquences du défaut de prise en charge médicale.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les circonstances que le requérant ait été bénévole pour la banque alimentaire du Haut-Rhin, un jour par semaine entre le 25 janvier 2023 et le 27 février 2024, qu’il ait suivi une formation aux métiers du numérique en 2024 et qu’il ait travaillé à compter du mois de mars 2024 comme coursier à vélo sous un statut de micro-entrepreneur ne suffisent pas à considérer qu’il aurait désormais établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors notamment qu’il n’y réside que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée et que l’ensemble des membres de sa famille réside dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés aux points 6, 7 et 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait s’agissant des pathologies du requérant doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision d’éloignement, de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, eu égard aux éléments exposés aux points 6, 7 et 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, alors même que la présence du requérant en France ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, d’une part, la courte durée de son séjour sur le territoire français et l’absence de liens personnels sur le territoire, d’autre part, la possibilité, énoncée dans l’arrêté litigieux, d’abrogation de cette interdiction de retour en cas d’exécution de l’éloignement dans un délai de deux mois suivant l’expiration du délai de départ volontaire, suffisent à justifier légalement la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. En outre, la durée d’un an n’apparaît pas, eu égard aux circonstances ainsi rappelées, disproportionnée ni excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Haut-Rhin et à Me Bohner. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. Dobry
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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