Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2201854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars 2022, 16 septembre 2024 et le 15 décembre 2024 sous le n°2201854, la société Isère fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recette n°1/2022 émis le 24 janvier 2022 par le département de l’Isère de recouvrer la somme de 153 000 euros correspondant à une pénalité infligée en raison du retard de paiement de la redevance d’usage due au titre de l’année 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par le département de l’Isère tendant au versement d’intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d’une somme de 2 000 euros.
La société Isère fibre soutient que :
— le titre de recettes attaqué méconnaît le 4° de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— il n’est pas démontré que l’auteur de l’acte disposait d’une délégation de compétence ;
— le titre de recettes attaqué a été signé par une autorité incompétente eu égard à l’illégalité de l’arrêté de délégation de signature qui ne revêt pas un caractère partiel ;
— le titre de recette n’a pas été précédé d’une mise en demeure régulière adressée avant le paiement de la redevance ;
— la pénalité n’est pas fondée en l’absence de preuve de la notification du titre de recette n°7/2020 émis le 1er juillet 2020 ;
— eu égard à son montant manifestement excessif, la pénalité en cause doit être minorée par application des principes dont s’inspire les dispositions du 2ème alinéa de l’article 1152 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2023 et le 20 novembre 2024, le département de l’Isère représenté par Me Guellier conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Isère fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre contesté, à compter de la notification de ce titre et jusqu’à son paiement, ainsi qu’au paiement de la capitalisation des intérêts ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Isère fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de l’Isère fait valoir que le titre de recettes attaqué a été retiré et remplacé par un nouveau titre de recettes émis le 19 juillet 2022 et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 21 novembre 2024 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Une séance orale d’instruction s’est tenue le 8 avril 2025 dans les conditions prévues par l’article R. 625-1 du code de justice administrative.
Lors de cette séance, ont été entendues les observations de :
— Me Feldman, MM. Delacour, M’Hari, Derval pour la société Isère Fibre
— Me Guellier, Me Chazaud, MM. Terlin et Godin pour le département de l’Isère.
Une lettre a été adressée le 9 avril 2025 à la société Isère Fibre l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Par une lettre enregistrée le 6 mai 2025, la société Isère Fibre a déclaré maintenir sa requête.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, la société Isère Fibre a produit le diaporama projeté lors de la séance orale d’instruction.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2025, par l’avis d’audience du même jour.
Par un courrier du 22 mai 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du département de l’Isère tendant au paiement des intérêts au taux légal dès lors qu’une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre (CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, n° 49241).
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société Isère Fibre a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 septembre 2022, 25 août 2024 et le 16 septembre 2024 sous le n°2206376, la société Isère fibre, représentée par Me Feldman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de recette n°26/2022 émis le janvier 2022 par le département de l’Isère en vue de recouvrer la somme de 153 000 euros correspondant à une pénalité infligée en raison du retard de paiement de la redevance d’usage due au titre de l’année 2019 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par le département de l’Isère tendant au versement d’intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d’une somme de 2 000 euros.
La société Isère fibre soutient que :
— le titre de recettes attaqué a été signé par une autorité incompétente eu égard à l’illégalité de l’arrêté de délégation de signature qui ne revêt pas un caractère partiel ;
— le titre ne comporte pas l’exposé des bases de calcul de la créance ;
— il n’a pas été précédé d’une mise en demeure régulière adressée avant le paiement de la redevance ;
— la pénalité n’est pas fondée en l’absence de preuve de la notification du titre de recette n°7/2020 émis le 1er juillet 2020 ;
— eu égard à son montant manifestement excessif, la pénalité en cause doit être minorée par application des principes dont s’inspire les dispositions du 2ème alinéa de l’article 1152 du code civil.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 mars 2023 et le 13 septembre 2024, le département de l’Isère représenté par Me Guellier conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Isère fibre soit condamnée au paiement des intérêts au taux légal résultant du retard de paiement de la pénalité contractuelle mise à sa charge par le titre contesté, à compter de la notification de ce titre et jusqu’à son paiement, ainsi qu’au paiement de la capitalisation des intérêts ;
3°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Isère fibre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de l’Isère fait valoir que le moyen tiré du défaut d’indication des bases de liquidation, fondé sur une cause juridique nouvelle, est irrecevable en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 20 février 1953 Société Intercopie et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Une séance orale d’instruction s’est tenue le 8 avril 2025 dans les conditions prévues par l’article R. 625-1 du code de justice administrative.
Lors des cette séance, ont été entendues les observations de :
— Me Feldman, MM. Delacour, M’Hari, Derval pour la société Isère Fibre
— Me Guellier, Me Chazaud, MM. Terlin et Godin pour le département de l’Isère.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, la société Isère Fibre a produit le diaporama projeté lors de la séance orale d’instruction.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2025, le département de l’Isère a produit le diaporama projeté lors de la séance orale d’instruction.
Un courrier a été adressé le 9 avril 2025 aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 13 mai 2025, par l’avis d’audience du même jour.
Par un courrier du 22 mai 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du département de l’Isère tendant au paiement des intérêts au taux légal dès lors qu’une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre (CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, n° 49241).
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société Isère Fibre a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Me Feldman, représentant la société Isère fibre, et Me Guellier, représentant le département de l’Isère.
Une note en délibéré présentée pour le département de l’Isère dans l’instance n° 2206376 a été enregistrée le 4 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de son projet de développement d’un réseau d’initiative publique, visant à établir un réseau de communications électroniques à très haut débit, le département de l’Isère a conclu avec la société SFR Collectivités, à laquelle s’est substituée la société Isère fibre, une convention de délégation de service public entrée en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée de 25 ans. Par un courrier du 22 décembre 2021, le département de l’Isère a mis en demeure la société Isère fibre de remédier à plusieurs manquements à ses engagement et objectifs contractuels. Ce courrier mettait notamment en demeure la société Isère fibre de se conformer, dans un délai de quinze jours, à ses obligations en matière de redevance d’usage et l’informait du montant de la pénalité due au 31 décembre 2020. Le 24 janvier 2022, le département de l’Isère a émis un titre de recettes n°1/2022 d’un montant de 153 000 euros correspondant à la pénalité due à raison du retard de paiement par le délégataire de la redevance d’usage due au titre de l’année 2019. Ce titre de recettes a été retiré et remplacé par le titre de recette n°26/2022 émis le 19 juillet 2022 dont la société Isère fibre demande l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2201854 et 2206376 concernent la même pénalité infligée par le département de l’Isère à son délégataire, la société Isère fibre, dans le cadre de l’exécution de la convention de délégation de service public pour le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau d’initiative publique départemental très haut débit de l’Isère. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête 2201854 :
3. Le juge saisi d’un recours dirigé contre un titre exécutoire doit se prononcer au vu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision. Il en résulte que si le titre exécutoire attaqué est rapporté par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
4. Postérieurement à l’introduction de la requête n°2201854, le département a retiré le titre de recettes n°1/2022 émis le 24 janvier 2022 et l’a remplacé par un nouveau titre émis le 19 juillet 2022, faisant l’objet de la requête n°2206376. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes n°1/2022 émis le 24 janvier 2022.
Sur la requête n° 2206376 :
5. Aux termes de l’article 2.3 de la convention de DSP : « Redevance d’usage au titre de la mise à disposition des ouvrages et équipements au délégataire / En contrepartie de la mise à disposition des ouvrages et équipements (bâtiments, infrastructures optiques, équipements, matériels, documentations, applications et données informatiques, etc.) constitutifs du Réseau, le Délégataire verse au Département une redevance annuelle tenant compte des avantages de toute nature lui étant ainsi procurés. / () Sur la base des éléments transmis par le Délégataire et après vérification par le Délégant, celui-ci émettra un titre de recettes. Le Délégataire sera tenu de s’acquitter de la redevance d’usage dans les trente jours suivant réception de l’avis des sommes à payer correspondant. » Aux termes de l’article 1.4.11.2 de la même convention : " Des pénalités pourront être appliquées en cas de manquement du Délégataire aux objectifs fixés dans la Convention de délégation et après mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1 .4.11.1, le tout sans préjudice de l’obligation du Délégataire de mettre en œuvre toutes solutions de nature à résoudre le ou les manquements constaté(s). Elles seront dues à compter du retard reproché et dument constaté par le Délégant. / Les pénalités sont calculées en fonction du nombre de jours ou d’heures de retard selon le cas. / Les pénalités suivantes sont appliquées : / () Pour les pénalités liées à l’exploitation du Réseau : / () 1 000 € par jour calendaire de retard dans le paiement de la redevance d’usage / () ".
6. Il résulte de la combinaison de ces stipulations que le retard dans le paiement de la redevance d’usage exposant le délégataire à l’application de pénalités s’apprécie à l’issue d’un délai de trente jours courant à partir de la réception de l’avis des sommes à payer correspondant.
7. En l’espèce, l’avis des sommes à payer relatif à la redevance d’usage due par le délégataire au titre de l’année 2019 pour un montant de 234 856,80 euros a été émis le 1er juillet 2020. Le département, qui ne produit pas la preuve de notification de ce titre de recette, se prévaut d’un faisceau d’indices témoignant de la connaissance acquise de ce titre. Toutefois, le fait, d’une part, que la société Isère Fibre soit en capacité de connaître le montant de la redevance et qu’elle produise d’elle-même le titre en cause, et d’autre part, qu’elle a été informée les 2 et 3 juillet 2020 qu’un nouveau titre serait établi en remplacement d’un premier titre émis le 27 mars 2020, ne permet pas de connaître la date exacte de réception de ce titre de recette et, dès lors, de justifier du retard de paiement à l’origine de la pénalité. Par suite, le moyen tiré du caractère mal fondé de cette pénalité doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Isère Fibre est fondée à demander l’annulation du titre de recette n°26/2022 émis le 24 janvier 2022 par le département de l’Isère en vue de recouvrer la somme de 153 000 euros ainsi que la décharge de l’obligation de cette somme.
9. Les conclusions reconventionnelles du département tendant au paiement des intérêts au taux légal ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
10. Les conclusions présentées par le département de l’Isère, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 500 euros à verser à la société Isère fibre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2201854.
Article 2 : Le titre de recette n°26/2022 est annulé.
Article 3 : La société Isère fibre est déchargée de la pénalité qui lui a été infligée pour un montant de 153 000 euros.
Article 4 : Le département de l’Isère versera à la société Isère fibre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Isère fibre, au département de l’Isère et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. Doulat
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201854-2206376
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