Tribunal administratif de Grenoble, 19 novembre 2025, n° 2508313
TA Grenoble
Rejet 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de réclamation préalable

    La cour a estimé que la requête était manifestement irrecevable car le contribuable n'avait pas justifié avoir saisi l'administration fiscale d'une réclamation préalable, comme l'exige l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.

  • Rejeté
    Absence de réclamation préalable

    La cour a jugé que la demande de remboursement était également irrecevable en raison de l'absence de réclamation préalable auprès de l'administration fiscale.

  • Rejeté
    Absence de fondement juridique

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne pouvait être accueillie en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A… demande la décharge des cotisations de taxe d'habitation pour les années 2023 et 2024, ainsi que le remboursement des sommes versées et la prise en charge des frais d'instance par l'État. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, notamment l'absence de réclamation préalable auprès de l'administration fiscale, comme l'exige l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. La juridiction conclut que la requête est manifestement irrecevable en raison de cette absence de régularisation, et la rejette en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2508313
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508313
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 19 novembre 2025, n° 2508313