Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2418212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme C… B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l’autoriser à changer son nom de famille et à ce que le garde des sceaux, ministre de la justice procède au réexamen de sa situation.
Par une lettre du 5 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B… A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. »
3. Mme B… A… a été invitée, par courrier recommandé du 5 juillet 2024 dont elle a accusé réception le 15 juillet 2024, à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant une copie de la décision attaquée. Or, Mme B… A… n’a pas régularisé sa requête à l’issue du délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au garde de sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
Signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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