Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2504408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504408 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A C B, représentée par Me Touchot, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou de tout autre document administratif attestant de son droit au séjour et maintenant ses droits sociaux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès que l’urgence est présumée satisfaite pour les personnes en situation de renouvellement du titre de séjour ; toutes les diligences auprès des services préfectoraux n’ont pas abouti ; sa situation administrative est très précaire et incertaine ; elle a des problèmes de santé ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de bénéficier d’un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine et de solliciter le renouvellement de son droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Mme A C B, ressortissante syrienne née le 29 octobre 1937 est entrée en France en 1976 et s’y est maintenue jusqu’en 2017. De 2017 à 2020, elle réside au Liban et entre à nouveau en France au bénéfice d’un visa long séjour en 2020. En juin 2021, Mme B a obtenu un titre de séjour visiteur d’une durée d’un an, renouvelé en 2022 et 2023 et valable jusqu’en juin 2024. En avril 2024, elle en a sollicité le renouvellement. En septembre 2024, elle a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 décembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’une part aux termes de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire./ Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
4. D’autre part aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Il résulte de l’instruction que la requérante a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 17 avril 2024 et a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 septembre au 19 décembre 2024. Le silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour a fait naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Dans ces conditions, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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