Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2508878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Aitkaki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle et en a refusé le renouvellement, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille, en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que le préfet de police restitue la carte de séjour pluriannuelle de M. A… valable du 3 mars 2021 au 2 mars 2025.
Par des observations enregistrées le 20 juin 2025, M. A… demande au tribunal de d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour pluriannuel sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de Me Aitkaki, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 8 novembre 1992, entré en France en juillet 1998 selon ses déclarations, a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mars 2021 au 2 mars 2025. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de police a procédé au retrait de ce titre de séjour et en a refusé le renouvellement, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 27 février 2025.
Sur la légalité de l’arrêté du 27 février 2025 :
Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) » Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… et lui en refuser le renouvellement, le préfet de police a estimé que sa présence constituait une menace pour l’ordre public, au motif qu’il a été condamné le 11 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Alors que les faits à l’origine de cette unique condamnation ont été commis le 3 février 2017, soit huit ans avant la date de l’arrêté attaqué, M. A… expose, sans être contredit, être entré en France en juillet 1998, alors qu’il n’avait pas encore 6 ans, et y résider habituellement depuis. Il est père d’une enfant française née le 12 mars 2022. Si cette enfant est hébergée au domicile de la mère, dont il est séparé, il ressort d’un jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 4 décembre 2023 que l’autorité parentale est exercée en commun et que M. A… dispose d’un droit de visite une semaine sur deux. En outre, ce dernier verse une pension alimentaire à la mère de l’enfant, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. M. A… possède en outre des liens familiaux sur le territoire français, notamment ses trois sœurs, nées en France, qui y résident et ont acquis la nationalité française. Enfin, il exerce une activité professionnelle en qualité de facteur pour La Poste en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 juillet 2023. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en procédant au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, le préfet a porté une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts de cette décision et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 27 février 2025.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative refuse à M. A… le droit au séjour en France, le présent jugement implique que la carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mars 2021 au 2 mars 2025 dont il était muni lui soit restituée et que lui soit délivrée une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette restitution, d’office, et cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 27 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de restituer à M. A… la carte de séjour pluriannuelle valable du 3 mars 2021 au 2 mars 2025 dont il était muni dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Charges ·
- Santé ·
- Affection
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Expropriation ·
- Enquete publique ·
- Logement ·
- Objectif ·
- Périmètre ·
- Réalisation ·
- Commissaire enquêteur ·
- Création
- Anesthésie ·
- Risque ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Obligation d'information ·
- Intervention chirurgicale ·
- Centre hospitalier ·
- Intervention ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Pays-bas ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Protection ·
- Apatride
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Comparution ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Garde
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Information ·
- Garde ·
- Restitution
- Justice administrative ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Civil ·
- Ordre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Recours hiérarchique ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Impartialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Frontière ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Vente immobilière ·
- Décentralisation ·
- Résidence ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.