Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2606984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés de constater le dépassement des délais, de reconnaître l’erreur de droit dans le rejet de sa demande et de faire avancer le traitement de son dossier dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Mme B… a déposé une demande de logement au titre du droit au logement opposable (DALO), qui a fait l’objet d’un rejet par la commission de médiation DALO du Val-de-Marne par décision du 6 février 2025. L’intéressée a contesté cette décision par requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n° 2505213. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés de constater le dépassement des délais, de reconnaître l’erreur de droit dans le rejet de sa demande et de faire avancer le traitement de son dossier dans les meilleurs délais.
3. D’une part, le fondement de la requête en référé de Mme B… n’est pas clair, la requérante indiquant en objet de sa requête qu’il s’agit d’un référé mesure utile et précisant dès la première phrase solliciter l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative relatif aux référés libertés et non aux référés mesure utile. Pour ce seul motif, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
4. D’autre part, à supposer que Mme B… doive être regardée comme ayant introduit un référé mesure utile de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la décision du 6 février 2025 de la commission de médiation DALO du Val-de-Marne fait obstacle au prononcé de mesures utiles sur le fondement de cet article. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
5. Enfin, à supposer que Mme B… doive être regardée comme ayant introduit un référé liberté de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, elle ne développe aucun élément caractérisant une situation d’urgence qui implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
6. Ainsi, quelle que soit l’analyse des écritures de Mme B…, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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