Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 mai 2025, n° 2502940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 avril et 1er mai 2024, M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a déposée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, son épouse souffrant de troubles psychiques graves en raison de leur séparation, laquelle compromet gravement leur équilibre familial ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’absence de réponse explicite dans des délais raisonnables est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’absence de réponse à son recours gracieux dans lequel il demandait les motifs de la décision implicite de rejet démontre une absence d’instruction effective du recours, est contraire aux obligations d’impartialité et de diligence dans le traitement des demandes et à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la préfecture a refusé d’entrer en médiation en dépit d’une demande de sa part.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500765 du 30 avril 2025 du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par ordonnance n° 2500765 du 30 avril 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension de l’exécution au motif qu’elle ne contenait que des moyens manifestement infondés ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La recevabilité du référé suspension étant conditionnée par celle de la requête au fond, les conclusions à fin de suspension de la requête sont, par suite, manifestement irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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