Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 janv. 2026, n° 2600128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante thaïlandaise née le 15 juin 1988, Mme B… s’est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour. Elle en a sollicité le renouvellement au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 24 février 2025. Des attestations de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ont été mises à sa disposition, la dernière étant valable jusqu’au 23 décembre 2025. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a mis à la disposition de la requérante, le 8 janvier 2026, une nouvelle attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 7 avril 2026. Il suit de là que la demande de Mme B… est devenue sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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