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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mars 2026, n° 2428458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 20 octobre 2025 et le 9 décembre 2025, M. I… A…, Mme F… D… épouse A…, Mme B… A…, Mme G… A… et Mme E… A… épouse C…, représentés par Me Kerzerho, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser, à titre de provision, à Mme F… D… épouse A…, Mme B… A…, Mme G… A… et Mme E… A… épouse C…, en qualité d’ayants droit de M. I… A…, décédé en cours d’instance, la somme de 74 689,46 euros, à Mme F… A… la somme de 30 000 euros, et à Mme B… A…, à Mme G… A… et à Mme E… A… épouse C…, la somme de 12 500 euros chacune, à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices ;
2°) dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024 et prononcer la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 8 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- M. I… A… étant décédé en cours d’instance, le 26 août 2025, Mme F… D… épouse A…, Mme B… A…, Mme G… A… et Mme E… A… épouse C… reprennent l’instance en leur qualité d’ayants droit ;
- l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité lors de l’intervention chirurgicale pratiquée le 22 juillet 2022, dès lors que l’impossibilité d’une intubation avec une sonde protégée était connue et que des mesures de précaution auraient dû être prises ;
- il existe une relation unique, directe et certaine entre le manque de précautions dont a été victime M. I… A… et l’accident qu’il a subi ;
- il n’existe aucune contestation sérieuse dès lors que le rapport d’expertise est sans appel quant aux manquements commis dans la prise en charge de M. I… A… ;
- M. I… A…, victime directe, est fondé à demander le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices à hauteur de 2 280 euros au titre du remboursement des frais de médecin-conseil engagés dans le cadre de la première expertise, de 8 275 euros au titre des frais d’aménagement de son logement correspondant à l’installation d’un monte-escalier, de 5 490,10 euros au titre des frais d’aménagement de son logement correspondant à l’installation d’une douche à l’italienne, de 804,10 euros au titre de frais de taxi et de parking, de 1 318,51 euros au titre des dépenses de santé arrêtées au 3 octobre 2024, de 35 000 euros au titre des souffrances endurées, de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 13 521,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- Mme F… A…, épouse de la victime directe, est fondée à demander le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection, de 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et de 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;
- Mme B… A…, Mme G… A… et Mme E… A… épouse C…, les trois filles de la victime directe, sont fondées à demander chacune le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices à hauteur de 7 500 euros au titre du préjudice d’affection et de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Par deux mémoires, enregistrés le 27 janvier 2025 et le 27 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 310 000 euros à titre de provision au titre des prestations versées pour M. I… A…, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n’est pas sérieusement contestable, dès lors que les experts judiciaires ont relevé les manquements de l’AP-HP dans la prise en charge de M. I… A… ;
- elle a pris en charge l’accident subi par la victime en exposant d’ores et déjà 310 74,99 euros au titre des dépenses de santé ;
- elle établit le quantum précis de sa créance en produisant les relevés de débours, établis à l’euro près par son agent comptable sous le contrôle de la Cour des comptes, lequel, en application des articles R. 122-1 et D. 122-1 et suivants du code de la sécurité sociale, engage sa responsabilité sur ses propres deniers, ainsi qu’en produisant une attestation d’imputabilité, qui est conforme au rapport d’expertise judiciaire et établie par un médecin-conseil indépendant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 février 2025 et le 7 janvier 2026, l’AP-HP conclut à ce que le montant de l’indemnité allouée à titre de provision aux requérants, ainsi que celui de la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soient ramenés à de plus justes proportions et à ce que les demandes présentées par la CPAM de Paris soient rejetées.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas sa responsabilité ;
- elle n’entend pas s’opposer au versement de la provision d’un montant de 2 280 euros au titre des frais de médecin-conseil ;
- les demandes présentées au titre des frais d’aménagement du logement doivent être rejetées, dès lors que les requérants n’apportent pas la preuve de la neuropathie post-traumatique des deux chevilles dont aurait été victime M. I… A… et d’un lien direct et certain entre le manquement reproché et cette neuropathie ;
- les requérants ne justifient pas en quoi les frais de taxi et de parking d’un montant de 804,10 euros entrent dans le cadre du litige ;
- elle n’entend pas s’opposer au versement de la provision d’un montant de 1 318,51 euros au titre des dépenses de santé ;
- il convient de ramener à de plus justes proportions le montant des autres sommes sollicitées à titre provisionnel par les requérants ;
- les troubles dans les conditions d’existence étant réparées au titre du préjudice d’accompagnement, il n’y a pas lieu d’allouer une double indemnisation ;
- en l’absence d’élément permettant de démontrer que Mme B… A…, Mme G… A… et Mme E… A… épouse C… ont réellement subi des troubles dans leurs conditions d’existence, la demande présentée à ce titre ne pourra pas être accueillie ;
- la créance dont la CPAM de Paris sollicite le remboursement est incertaine dans son montant dès lors qu’elle ne produit comme justificatif qu’un décompte unilatéral et imprécis, accompagnée d’une attestation d’imputabilité.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le rapport d’expertise judiciaire du 12 décembre 2023.
Vu :
- le code civil,
- le code de la santé publique,
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. I… A…, né le 1er septembre 1942, présentait une paralysie récurrentielle bilatérale des cordes vocales, dans les suites d’une infection au virus de la Covid-19, avec dyspnée à l’effort et au repos. Il a subi une première cordectomie au laser le 7 juillet 2022 à l’hôpital Lariboisière, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), puis une seconde intervention de reprise, le 22 juillet 2022, au cours de laquelle la sonde d’intubation qui lui a été posée a pris feu, occasionnant d’importantes brûlures pharyngolaryngées et trachéales. M. I… A… est resté atteint, après cette intervention, de troubles durables et majeurs tant au niveau de sa déglutition qu’au niveau respiratoire.
Saisi par les requérants, le juge des référés du tribunal administratif a, par une ordonnance n° 2307856 du 18 juillet 2023, confié la réalisation d’une expertise à un chirurgien otorhinolaryngologiste et à un anesthésiste réanimateur, lesquels ont déposé leur rapport le 12 décembre 2023. Par un courrier daté du 2 juillet 2024, notifié le 4 juillet 2024, M. H… A… a adressé à l’AP-HP une réclamation indemnitaire préalable et par un courrier daté du 22 octobre 2024, notifié le 24 octobre 2024, son épouse, Mme F… A…, et ses trois filles, Mme B… A…, Mme G… A… et Mme E… A… épouse C…, ont également formé une demande indemnitaire envoyée à l’AP-HP. Du silence gardé par l’AP-HP sur ces demandes sont nées des décisions implicites de rejet. Les requérants demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’AP-HP à verser, à titre de provision, la somme de 74 689,46 euros à M. H… A…, la somme de 30 000 euros à Mme F… A… et la somme de 12 500 euros chacune Mme B… A…, Mme G… A… et Mme E… A… épouse C…, à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
S’agissant de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes du premier paragraphe de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’intervention chirurgicale de reprise effectuée le 22 juillet 2022 a été marquée par une faute que les experts qualifient de « manque de précautions » s’agissant de la sonde utilisée. Ces derniers précisent qu’en raison de l’anatomie de M. I… A…, il n’était pas possible de recourir à une sonde-laser, que cette impossibilité était connue des équipes médicales et qu’elle aurait dû conduire, pour éviter tout risque d’embrasement lié au contact entre le laser et le mélange gazeux insufflé dans la sonde, à l’utilisation d’une sonde normale protégée par un papier spécial (« scotch brand tape ») et d’un ballonnet gonflé à l’eau et non à l’air, voire à une autre stratégie d’intervention avec le recours à une trachéotomie temporaire, stratégie qui aurait dû, a minima, faire l’objet d’une discussion. Ainsi, le recours à une sonde normale insuffisamment protégée par des compresses humides et à un ballonnet gonflé à l’air lors de l’intervention du 22 juillet 2022 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Il résulte de l’instruction que la faute commise est à l’origine de l’embrasement de la sonde d’intubation, lequel a causé de graves brûlures à M. I… A…, notamment au niveau du vestibule laryngé du plan glottique.
Il résulte de ce qui précède, que M. I… A…, dont l’état de santé n’était pas consolidé au 27 novembre 2023, date de la réunion d’expertise, son épouse, Mme F… A…, et ses trois filles, Mme B… A…, Mme G… A… et Mme E… A… épouse C…, disposent de créances non sérieusement contestables à l’encontre de l’AP-HP. Ils sont ainsi fondés à demander une provision sur la réparation de leurs préjudices imputables à la faute dont M. I… A… a été victime au cours de l’intervention du 22 juillet 2022.
Sur le montant de la provision :
En ce qui concerne les préjudices de M. I… A… :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé :
Il résulte de l’instruction que M. I… A… a supporté des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, pour un montant total de 1 244,71 euros, déduction faite des frais de location de télévision, lesquels sont indemnisables au titre des frais divers. Par suite, l’obligation dont se prévaut M. I… A… pour ce poste de préjudice présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 1 244,71 euros.
Quant aux frais divers :
En premier lieu, M. I… A… justifie du versement de la somme de 73,80 euros au titre des frais de location de télévision lors de son séjour hospitalier. L’obligation dont il se prévaut à ce titre présente donc un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 73,80 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. I… A… a supporté des frais de taxi et de parking dans le cadre de ses hospitalisations à l’hôpital Lariboisière puis à l’hôpital Saint Joseph suite aux brûlures dont il a été victime lors de l’intervention du 22 juillet 2022, à hauteur de 385,50 euros. S’il sollicite le remboursement des frais correspondant à plusieurs autres trajets effectués en taxi, les notes de taxi produites ne permettent pas d’imputer ces frais au dommage subi par M. I… A…. De même, si un ticket de carte bancaire daté du 24 septembre 2022 pour un achat SNCF est produit à l’appui de la requête, aucune précision n’est donnée quant à la nature de cet achat. Par suite, l’obligation dont se prévaut M. H… A… à ce titre présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 385,50 euros.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. I… A… a été assisté lors de l’expertise par un médecin conseil, dont les honoraires se sont élevés à la somme de 2 280 euros. L’obligation dont il se prévaut à ce titre présente donc un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 2 280 euros.
Quant aux frais d’aménagement du logement :
Il résulte de l’instruction qu’à la sortie de sa première longue hospitalisation, le 21 décembre 2022, M. I… A…, qui ne bénéficiait pas encore d’un tube de Montgomery, présentait une dyspnée à l’effort qui rendait difficile l’accès à sa chambre, laquelle se situe à l’étage de sa maison. Par suite, l’état de santé de M. I… A… a nécessité l’installation, le 19 décembre 2022, d’un monte-escalier, pour un montant de 8 275 euros. Si ce point n’a pas été abordé lors de la réunion d’expertise, il a été mentionné dans un dire daté du 13 décembre 2022 adressé par le conseil de M. I… A… aux experts. M. I… A… sollicite également le remboursement de l’installation d’une douche à l’italienne au rez-de-chaussée de son logement, pour un montant de 5 490,10 euros, qu’il dit nécessaire dès lors que la douche à l’étage présente une marche extrêmement haute et est ainsi difficile d’utilisation, voire dangereuse, en raison d’une neuropathie post-traumatique des deux chevilles liées à sa longue hospitalisation. Cependant, le lien entre cette neuropathie, à la supposer même établie, et le manquement fautif n’est pas démontrée et n’a d’ailleurs pas été relevée par les experts. Par suite, l’obligation dont se prévaut M. I… A… pour ce poste de préjudice présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 8 275 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut M. I… A… au titre des préjudices patrimoniaux présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 12 259,01 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
D’une part, il résulte de l’instruction que M. I… A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total suite à l’intervention du 22 juillet 2022 au 21 décembre 2022 et du 8 février 2023 au 11 février 2023, soit pendant 157 jours. Par suite, en retenant une indemnité journalière fixée à 20,50 euros, l’obligation dont se prévaut M. I… A… pour ce poste de préjudice présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 3 218,50 euros.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. I… A… a subi un déficit fonctionnel temporaire fixée à 75 % par les experts durant les périodes du 22 décembre 2022 au 7 février 2023 et du 12 février 2023 au 27 novembre 2023, jour de l’expertise, à la date de laquelle, comme cela a été dit, il n’était pas consolidé, soit 337 jours. Par suite, sur la base d’une indemnité journalière fixée à 20,50 euros, l’obligation dont se prévaut M. I… A… pour ce poste de préjudice présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 5 181,40 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte du rapport d’expertise que les souffrances endurées par M. H… A… du fait de la faute commise lors de l’intervention le 22 juillet 2022 et des nombreuses interventions et hospitalisations qui s’en sont suivies doivent être évaluées à 5,5 sur une échelle de 1 à 7. L’obligation dont se prévaut M. I… A… pour ce poste de préjudice présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 18 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique temporaire de M. H… A…, qui a dû supporter un tube de ventilation visible à travers la peau et une gastrostomie, a été évalué à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. L’obligation dont se prévaut M. H… A… pour ce poste de préjudice présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 6 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont se prévaut M. I… A… au titre des préjudices extrapatrimoniaux présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 32 399,90 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. I… A… est fondé à demander à l’AP-HP le versement, à titre de provision, d’une somme de 44 659 euros en réparation des préjudices qu’il a subis. M. I… A… étant décédé en cours d’instance, cette somme provisionnelle sera versée à ses ayants droit, Mme F… A…, Mme B… A…, Mme G… A… et Mme E… A… épouse C….
En ce qui concerne les autres victimes :
S’agissant de la provision demandée par Mme F… A… :
Mme F… A… fait valoir qu’elle a subi un préjudice d’affection, des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice d’accompagnement en raison du dommage subi par son époux. Elle précise qu’elle a dû assister à ses souffrances depuis le mois de juillet 2022, qu’elle l’a accompagné durant toute la durée de ses soins jusqu’à son décès, que son époux n’a plus été en mesure de partager avec elle la vie sociale qu’il entretenait avant l’intervention litigieuse et qu’il n’a plus été en mesure de partager les repas familiaux. Compte tenu de ces éléments, l’existence de l’obligation dont se prévaut Mme F… A… au titre des préjudices qu’elle invoque présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 10 000 euros.
Il en résulte que Mme F… A… est fondée à demander à l’AP-HP de lui verser, à titre de provision, une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
S’agissant de la provision demandée par Mme B… A…, Mme G… A… et Mme E… A… épouse C… :
Mme B… A…, Mme G… A… et Mme E… A… épouse C… font valoir qu’elles ont subi un préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence en raison du dommage subi par leur père. Elles précisent qu’elles ont dû assister à ses souffrances depuis le mois de juillet 2022 et que leur père n’a plus été en mesure de partager les repas familiaux. Eu égard aux âges des intéressées et à la circonstance qu’elles ne partageaient pas la vie quotidienne de leur père, l’existence de l’obligation dont se prévalent Mme B… A…, Mme G… A… et Mme E… A… épouse C… au titre des préjudices qu’elles invoquent présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 2 500 euros chacune.
Il en résulte que Mme B… A…, Mme G… A… et Mme E… A… épouse C… sont fondées à demander à l’AP-HP de leur verser, à titre de provision, une somme de 2 500 euros chacune en réparation des préjudices qu’elles ont subis.
Sur les demandes de la CPAM de Paris :
En premier lieu, il résulte de l’attestation provisoire des débours du 16 janvier 2025 et de l’attestation d’imputabilité provisoire établie le 26 novembre 2024 par l’un de ses médecins-conseils, l’AP-HP ne produisant aucun élément sérieux de nature à remettre en cause ces attestations, que la CPAM de Paris a exposé la somme de 310 000 euros au titre de la prise en charge des dépenses de santé de M. I… A… liées à la faute commise. Par suite, l’obligation dont se prévaut la CPAM de Paris à l’égard de l’AP-HP présente un caractère non sérieusement contestable et il y a lieu de lui accorder la provision d’un montant de 310 000 euros qu’elle le demande.
En second lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. (…). A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…). ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 24 de la présente ordonnance, la CPAM de Paris est fondée à demander à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 1 212 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
S’agissant des intérêts concernant la provision allouée en réparation des préjudices de M. I… A…, il résulte de l’instruction qu’il a adressé à l’AP-HP une demande indemnitaire préalable par un courrier notifié le 4 juillet 2024. Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à assortir des intérêts au taux légal la somme de 44 659 euros que la présente ordonnance met à la charge de l’AP-HP à titre de provision à compter du 4 juillet 2024.
S’agissant des intérêts concernant les provisions allouées en réparation des préjudices de Mme F… A…, Mme B… A…, Mme G… A… et Mme E… A… épouse C…, il résulte de l’instruction qu’elles ont adressé à l’AP-HP une demande indemnitaire préalable par un courrier notifié le 24 octobre 2024. Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à assortir des intérêts au taux légal les sommes de 10 000 euros et 2 500 euros que la présente ordonnance met à la charge de l’AP-HP à titre de provisions à compter du 24 octobre 2024.
S’agissant de la CPAM de Paris, la provision de 310 000 euros qui lui a été allouée portera intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2025, date à laquelle son premier mémoire a été enregistré.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
En l’espèce, les requérants ont sollicité la capitalisation des intérêts pour la première fois dans leur requête introductive d’instance enregistrée le 25 octobre 2024. Toutefois, à cette date, les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Il y a lieu par suite d’ordonner la capitalisation des intérêts des sommes allouées à titre provisionnel aux requérants par la présente ordonnance à la date du 25 octobre 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme globale de 2 500 euros à verser aux requérantes et une somme de 1 000 euros à verser à la CPAM de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser aux ayants droit de M. I… A… une somme de 44 659 euros à titre provisionnel. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024. Les intérêts échus à la date du 25 octobre 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme F… A… une somme de 10 000 euros à titre provisionnel. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024. Les intérêts échus à la date du 25 octobre 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme B… A… une somme de 2 500 euros à titre provisionnel. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024. Les intérêts échus à la date du 25 octobre 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme G… A… une somme de 2 500 euros à titre provisionnel. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024. Les intérêts échus à la date du 25 octobre 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme E… A… épouse C… une somme de 2 500 euros à titre provisionnel. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024. Les intérêts échus à la date du 25 octobre 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 310 000 euros à titre provisionnel. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2025.
Article 7 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 1 212 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 8 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme F… A…, Mme B… A…, Mme G… A… et Mme E… A… épouse C… une somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, à Mme B… A…, à Mme G… A…, à Mme E… A… épouse C…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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