Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2500385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B , représentée par Me Zaiem , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
2° d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer sans délai un titre « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le préfet ne s’est pas livré à une appréciation personnelle de sa situation ;
— il n’est pas établi que la procédure d’élaboration de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a été régulière ;
— le préfet s’est senti à tort en situation de compétence lié suite à l’avis du collège des médecins ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ; son mari est bien présent en France ;
— la décision méconnait les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wyss,
— et les observations de Me Zaïem, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité algérienne, née le 24 janvier 1966, déclare être entrée en France le 13 août 2018. Elle a demandé l’asile le 3 décembre 2018 et l’admission au séjour en qualité d’étranger malade le 12 décembre 2018. Le 16 juin 2021, elle a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours qu’elle n’a pas exécuté. Le 10 novembre 2023, elle a à nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er octobre 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur le moyen commun à l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme B. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté aurait été pris sans examen particulier de sa situation.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 20 février 2024 au vu duquel le préfet a statué, a été produit en défense, ainsi que le bordereau de transmission du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Cet avis a été émis par un collège de médecins de l’OFII régulièrement désignés à cet effet, un rapport médical a été préalablement établi par un médecin ne faisant pas partie du collège et l’avis est régulier en la forme. Mme B n’est ainsi pas fondée à contester l’existence et la régularité de cet avis, ni, par suite, à invoquer l’irrégularité de la procédure ayant précédé la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Isère s’est cru lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 20 février 2024.
5. Mme B, qui souffre d’une gonarthrose du genou droit et de diabète, ne conteste pas ne pas remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Elle soutient avoir développé des attaches familiales et sociales importantes en France où résident son mari, demandeur d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade, son fils C, père d’un enfant français et qui a demandé un certificat de résidence en cette qualité et son autre fils E, titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans. Toutefois, son entrée sur le territoire demeure récente, son mari et son fils D sont à la date de la décision attaquée en situation irrégulière, son mari a déjà fait l’objet d’un refus de titre en qualité d’étranger malade en 2021 et elle ne justifie d’aucune intégration particulière. Par ailleurs, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de son existence et où résident sa mère, sa fille et quatre de ses frères et soeurs. Dans ces conditions eu égard à la durée de séjour de la requérante en France, le préfet de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la demande de titre a été refusée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes raisons, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Isère a entaché le refus de séjour d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Enfin, la décision lui refusant un titre de séjour en qualité d’étranger malade n’a ni pour objet ni pour effet de priver Mme B de contacts avec son petit-fils résidant en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être rejeté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qu’il a été dit ci-dessus, Mme B n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour.
9. En second lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le préfet de l’Isère n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant Mme B à quitter le territoire français et en édictant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
12. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme B tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme à verser à son avocat en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la Préfecture de l’Isere.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
J. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
A. COUTAREL
Le greffier
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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