Tribunal administratif d'Amiens, Ju2, 18 décembre 2025, n° 2501014
TA Amiens
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 1389 du CGI

    La cour a constaté que les conditions d'application de l'article 1389 du CGI n'étaient pas réunies pour le local professionnel, car celui-ci n'était pas occupé par le propriétaire lui-même.

  • Rejeté
    Absence de demande préalable

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation, soulignant que celle-ci n'avait pas été précédée de la réclamation préalable exigée par le code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A… demande au tribunal la décharge de la taxe foncière pour l'année 2024 concernant un bien immobilier inoccupé et l'indemnisation d'un préjudice de 500 euros dû à un retard administratif. Les questions juridiques posées concernent l'application de l'article 1389 du CGI, qui prévoit un dégrèvement en cas de vacance d'un bien, et la nécessité d'une demande préalable pour les conclusions indemnitaires. Le tribunal conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la réduction déjà accordée de 2 264 euros et rejette le surplus de la requête, considérant que les conditions pour le dégrèvement ne sont pas remplies et que la demande d'indemnisation est irrecevable en raison de l'absence de réclamation préalable.

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, ju2, 18 déc. 2025, n° 2501014
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2501014
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

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