Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 18 déc. 2025, n° 2501014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars, 9 août, 10, 11 et 30 septembre et 7 octobre 2025 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), M. B… A… demande au tribunal de prononcer :
1°) la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison de l’ensemble immobilier situé 60, Grande Rue à Château-Thierry (Aisne) ;
2°) l’indemnisation du préjudice subi à hauteur d’une somme qu’il chiffre à 500 euros, à majorer des intérêts moratoires.
M. A… soutient que s’agissant d’un bien inoccupé du fait d’un arrêté de mise en péril, il peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 1389 du CGI à raison des quatre appartements et du local professionnel qui le composent. Il indique qu’il lui a fallu engager une procédure pour qu’il soit partiellement accédé à sa demande. Le retard apporté par l’administration pour satisfaire à celle-ci a été source pour lui d’un préjudice qu’il chiffre à 500 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 17 juillet, 2 et 30 septembre 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la réduction accordée de 2 264 euros et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que les conditions d’application de l’article 1389 du CGI ne sont pas réunies s’agissant du local professionnel et que la demande indemnitaire n’a pas donné lieu à demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Par un courrier du 4 septembre 2025, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’absence de demande préalable s’agissant des conclusions indemnitaires.
Par un courrier du 15 septembre 2025, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était fixée au 13 octobre 2025 à 12h00.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A… sollicite la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Château-Thierry (Aisne).
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision en date du 16 juin 2025, postérieure à l’introduction de la requête, non contredite par M. A…, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a accordé une réduction de l’imposition contestée sur Château-Thierry à hauteur de la somme de 2 264 euros au titre de 2024 et correspondant à la taxe des quatre appartements à usage d’habitation dont M. A… est propriétaire. A concurrence de ce montant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête.
Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge :
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes du I de l’article 1389 de ce code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, (…) sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation. Toutefois, lorsqu’un contribuable achète un immeuble dont l’exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l’exonération prévue par ces dispositions s’il résulte de l’instruction qu’il a acquis cet immeuble en vue de l’exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales.
4. Ces dispositions subordonnent l’octroi du dégrèvement qu’elles prévoient à la vacance d’une maison normalement destinée à la location ou à la vacance d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à des fins commerciales ou industrielles.
5. Il est constant que les locaux concernés n’étaient pas occupés par le propriétaire
lui-même à savoir M. A… mais dans le cadre d’un bail commercial. Les conditions d’application des dispositions dont le bénéfice est revendiqué n’étant pas réunies, le requérant n’est pas fondé à en revendiquer le bénéfice alors même que l’immeuble concerné ne serait pas susceptible d’une quelconque utilisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
7. Le requérant demande la condamnation de l’Etat à lui rembourser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait du retard apporté par l’administration à satisfaire à sa demande. Toutefois, ces conclusions indemnitaires n’ont pas été précédées de la réclamation préalable prescrite par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’indemnisation du préjudice subi et indemnisation du temps perdu doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. A… à hauteur de la réduction accordée de 2 264 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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