Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 juin 2025, n° 2502573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 et un mémoire enregistré le 26 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle France Travail Occitanie lui a refusé le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi (ARE).
Mme B soutient que :
— elle a déménagé en Aveyron en 2019 pour suivre son conjoint ce qui l’a conduit à démissionner de son emploi ; elle a retrouvé un travail en février 2019 qu’elle a quitté en mai 2023 après deux burn out et deux refus de rupture conventionnelle ; parallèlement, en avril 2022 elle a souhaité son entreprise ; elle a pris un travail en contrat à durée indéterminée intermittent depuis octobre 2024 ; elle demande la reprise de ses droits ARE de 2019 ;
— la médiation auprès de France Travail a échoué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’État, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’État lui confierait le versement par convention (). ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’État sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a entendu prévoir que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
4. La requête de Mme B est relative à un refus d’attribution de d’allocation de retour à l’emploi servie au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que le litige ainsi soulevé relève de la compétence du juge judicaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il appartient à Mme B de saisir la juridiction compétente de l’ordre judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Occitanie.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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