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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 févr. 2026, n° 2402835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 mai 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur a refusé de faire droit à la demande de bourse sur critères sociaux pour sa fille A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la rectrice de l’académie de Nice conclut à l’incompétence du tribunal administratif de Toulon et demande au tribunal de renvoyer le dossier au tribunal administratif de Marseille.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-1 de ce code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte… ».
2. Aux termes de l’article D. 821-1 du code de l’éducation : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Si l’étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d’assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues ». Aux termes de l’article R. 821-2 du même code : « Les bourses et les aides mentionnées à l’article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux relève de la compétence du recteur de la région académique. Cette autorité ayant légalement son siège dans le ressort du tribunal administratif de Marseille, il y a lieu de transmettre la requête à cette juridiction, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à la rectrice de l’académie de Nice, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Toulon, le 25 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
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