Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2300720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A… B… demande la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Felleries (Nord) à raison d’un bien situé
19 rue du Grand Mont.
Il soutient que :
- la vacance du logement est indépendante de sa volonté dès lors que les locataires ont quitté le logement, en février 2022, sans préavis, sans s’acquitter des loyers et sans lui rendre les clés ;
- le logement n’a pu être à nouveau loué que le 1er janvier 2023 à l’issue de travaux et d’une période de recherche des locataires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’un bien situé 19 rue du Grand Mont à Felleries.
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Le I. de l’article 1389 du code général des impôts dispose que : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère contraignant de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
D’une part, il résulte de l’instruction que le bien dont M. B… est propriétaire était donné en location et que le locataire l’a quitté, en février 2022, sans rompre le bail ni même en informer l’intéressé. Après avoir sollicité un huissier de justice dès le 28 février 2022 pour récupérer les clés et le loyer impayé, une sommation a été signifiée le 16 mars 2022. Le
22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a rendu une ordonnance sur requête aux fins de constatation de résiliation de bail et de reprise des lieux. La circonstance que des locataires quittent un logement sans s’acquitter du paiement des loyers ne suffit pas, en l’absence de résiliation judiciaire du bail, à établir la vacance au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts. Le requérant, qui n’a pas répondu à la mesure d’instruction du tribunal visant à obtenir l’ordonnance du juge des contentieux de la protection, n’établit pas que le bien en litige ait fait l’objet d’une vacance indépendante de sa volonté. D’autre part, si le requérant soutient que le bien n’a pu être loué que le 1er janvier 2023 en raison de la réalisation de travaux et de la recherche de nouveaux locataires, il ne l’établit pas par ses seules affirmations. Il s’ensuit que le requérant n’établit pas que le bien en litige ait fait l’objet d’une vacance indépendante de sa volonté pendant une durée d’au moins trois mois.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. B… a été assujetti au titre de l’année 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, présidente,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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