Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2306448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2023, le 24 octobre 2023 et le 27 novembre 2023, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 275 euros
Il soutient qu’il n’a pas les capacités financières de régler sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. C n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est allocataire de l’aide personnalisée au logement. Il est connu des services de la caisse d’allocations familiales de la Drôme comme étant au chômage non indemnisé depuis juin 2014 et retraité depuis d’octobre 2015. Il bénéficiait d’une mesure de neutralisation de ses revenus. En décembre 2022, il a déclaré avoir repris une activité salariée à compter de juin 2021 de sorte qu’il ne pouvait plus prétendre à la neutralisation de ses revenus à compter de cette date. A la suite d’un contrôle de ses ressources, la caisse a relevé que M. C avait en réalité commencé son activité salariée avant juin 2021 et elle a procédé à un nouveau calcul rétroactif de ses droits à compter de cette date en supprimant la neutralisation de ses ressources. Par une décision du 30 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a notifié au requérant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 275 euros pour la période de juin 2021 à décembre 2022. M. C a demandé la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 7 septembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux d’aide personnalisée au logement a pour origine une absence de déclaration par M. C de l’ensemble de ses ressources et de la réalité de sa situation professionnelle conduisant la caisse lui a appliquer, à tort, une mesure de neutralisation de ses ressources. Toutefois, il n’est pas établi ni même soutenu par la caisse d’allocations familiales de la Drôme que M. C serait à l’origine d’une manœuvre frauduleuse ou qu’il serait de mauvaise foi.
5. Pour rejeter la demande de remise gracieuse de l’intéressé, le directeur de la caisse expose dans sa décision que le quotient familial de M. C, correspondant à un calcul prenant en compte ses ressources, ses charges ainsi que la composition de son foyer, est de 1 151,29 euros de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter la remise gracieuse de sa dette. En défense, la caisse expose que l’intéressé perçoit un revenu mensuel s’élevant à 2 302,58 euros et a des charges courantes s’élevant à 575,64 euros de sorte qu’il n’est pas non-plus établi qu’il serait dans une situation de précarité telle justifiant qu’une telle remise lui soit accordée.
6. A l’appui de sa requête, M. C apporte un extrait de ses relevés bancaires, difficilement exploitables, ainsi qu’un relevé des mensualités fourni par l’assurance retraite de Normandie permettant tout de même de relever qu’il a perçu, en 2023, une pension de retraite versée par la CARSAT d’un montant de 659,35 euros ainsi qu’un revenu versé par « Alpro Arrco Prest BTP Ret » d’un montant de 298,36 euros soit un montant total mensuel de 957,71 euros. Pour contester cette évaluation, la caisse d’allocations familiales de la Drôme produit en défense les revenus mensuels de M. C transmis par les employeurs. Toutefois, ces sommes ne concernent que l’année 2020 et ne représentent plus la situation financière actuelle de M. C.
7. Pour justifier du montant de ses charges, M. C apporte des relevés de son assurance habitation s’élevant à 31,12 euros et de son assurance automobile, laquelle s’élève à 106,05 euros par mois. Il justifie ensuite payer des mensualités d’un prêt pour l’achat de son véhicule de 272,74 euros, produit un tableau de mensualité de son opérateur énergétique justifiant du paiement de 48 euros d’électricité par mois et sa facture de gaz pour la période 2022-2023 s’élevant à 1 712,77 euros soit une moyenne de 142,70 euros par mois. M. C produit ensuite son avis d’échéance pour le paiement de son loyer s’élevant en septembre 2023 à 318,33 euros. Enfin, il apporte un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme et un titre exécutoire émis par le centre des finances publiques de Valence révélant qu’il est débiteur de deux sommes s’élevant, en août 2023, à 2 706,70 euros et 307 euros. Si ces derniers éléments ne peuvent être considérés comme des charges courantes, M. C justifie de charges mensuelles égales en moyenne à 918,94 euros lui laissant une somme de 38,77 euros pour subvenir au reste de ses besoins.
8. Il résulte de l’ensemble des circonstances précitées qu’il convient d’accorder à M. C une réduction de 1 000 euros de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 275 euros laissant ainsi à sa charge un solde de 275 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. C une remise gracieuse de 1 000 euros de l’indu d’aide personnalisée au logement de 1 275 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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