Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2326239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2023, 7 mai et 9 juillet 2025, MM. B… E…, Guillaume A…, Etienne Brachet et Paul Bessis, ainsi que Mmes C… D… et Christine Mayer, représentés par Me Lemaire, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de Quatre-chemins et Sept Arpents-Stalingrad du 16 mai 2023, dans son ensemble ou à tout le moins en tant qu’elle concerne les immeubles situés aux 28 et 30 rue de Stalingrad au Pré-Saint-Gervais, dits « îlot Etoile », ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’ensemble des signataires de résilier ladite convention en tant qu’elle concerne ces immeubles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, de l’établissement public territorial Est ensemble et de la commune du Pré-Saint-Gervais la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir à l’encontre de la convention litigieuse, en tant que contribuables locaux et en tant que riverains dont les propriétés appartiennent à « l’îlot étoile » qui, aux termes de la convention litigieuse, doit partiellement faire l’objet d’une appropriation publique ;
- la convention méconnaît l’article 9-1 de la loi du 1er août 2003 dès lors que les habitants n’ont pas été associés à la définition du projet de renouvellement urbain et qu’aucune maison du projet n’a été mise en place ; le conseil citoyen n’a pas non plus été consulté ;
- pour le même motif, le dossier nécessaire à la signature d’une convention avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) est insuffisant, au regard de la note d’instruction du 14 mars 2023 de la directrice générale de cette agence ;
- l’obligation de concertation prévue au 4° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme a été méconnue ; cette omission méconnaît également le contrat de ville, qui prévoit la consultation du conseil citoyen ;
- le dossier de présentation préalable à la signature de la convention méconnaît également l’article 9.2 du chapitre « contenu du dossier » du règlement général du nouveau programme national de renouvellement urbain, la fiche opération relative à l’îlot étoile comportant des informations obsolètes ; en particulier, l’arrêté de péril qui frappait la copropriété du 30 rue de Stalingrad a été levé le 21 octobre 2022, de sorte qu’il n’est pas fondé de la soumettre au « volet coercitif : le recyclage de l’habitat privé dégradé » prévu par l’article 3.2.2 de la convention litigieuse ; le projet prévoit une scission de la copropriété, ce qui va à l’encontre de l’objectif de limitation de l’imbrication parcellaire ; il entraînera un enclavement de leurs logements ; en tout état de cause, si cet habitat est dégradé, il aurait dû bénéficier du volet incitatif de la convention, ce qui n’est pas le cas ; les conséquences du projet sur le droit de propriété ne sont pas mentionnées ;
- en méconnaissance de l’article 7.3 de la convention litigieuse, il n’a pas été mis en place de maison du projet et le conseil citoyen, dont le périmètre a d’ailleurs été réduit et ne comporte plus l’îlot en cause, n’a pas été associé à sa définition ; son article 8.1 comporte des engagements relatifs à l’association des habitants contraires aux démarches effectivement mises en œuvre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 11 juin 2025, l’établissement public territorial Est ensemble, représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la convention litigieuse ne lèse pas les intérêts des requérants de façon suffisamment directe, de sorte qu’ils n’ont pas intérêt pour agir à son encontre ;
- les moyens soulevés sont infondés ou inopérants.
Les mémoires ont été communiqués à la commune du Pré-Saint-Gervais, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, et de Me Baron, pour l’établissement public territorial Est ensemble.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2023, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) a conclu avec l’établissement public territorial Est ensemble, la commune du Pré-Saint-Gervais, l’Etat et d’autres partenaires une convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de Quatre-Chemins et Sept Arpents-Stalingrad. Par la présente requête, M. E… et d’autres propriétaires de locaux situés aux 28 et 30 rue de Stalingrad, au Pré-Saint-Gervais, doivent être regardés comme demandant au juge du contrat, se prononçant conformément aux principes résultant de la décision du Conseil d’Etat n° 358994 du 4 avril 2014, l’annulation ou, à titre subsidiaire, la résiliation de cette convention, dans son ensemble ou à tout le moins en tant qu’elle concerne ces immeubles identifiés comme « l’îlot étoile », ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
3. La convention litigieuse prévoit, entre autres, une opération de « recyclage de l’habitat ancien dégradé » portant sur les copropriétés dont sont membres les requérants, que l’ANRU s’est engagée à financer en partie, qui implique la division de ces copropriétés, des démolitions et des reconstructions. Toutefois, d’une part, cette opération ne résulte pas de la convention elle-même et cette dernière, qui a à son égard pour seul objet de prévoir ses modalités de financement, n’est pas indispensable à sa mise en œuvre. D’autre part, cette opération nécessitera des actes juridiques afin d’être menée à bien, que les requérants seront en mesure de contester. Dès lors, la convention litigieuse n’est pas de nature à léser les intérêts de ces derniers de façon suffisamment directe et certaine. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution de la convention litigieuse, qui a pour effet d’engager l’ANRU à financer des opérations sous maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales et de leurs groupements signataires, entraînerait, par elle-même, un impact sur les finances locales. Par suite, la requête n’est pas recevable et doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 800 euros à la charge des requérants, à verser à l’établissement public territorial Est ensemble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à l’établissement public territorial Est ensemble la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, premier requérant dénommé, à l’établissement public territorial Est ensemble et à la commune du Pré-Saint-Gervais. Copie pour information en sera adressée à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. F… La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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