Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 oct. 2025, n° 2508161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508161 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404525 rendue le 17 septembre 2024, statuant sur la requête de Mme A… B…, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son logement avant le 30 novembre 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte décidée par cette ordonnance.
Elle soutient que Mme B… a été orientée le 7 octobre 2024 sur un logement adapté situé à Bourgoin-Jallieu mais que la commission d’attribution a rejeté le dossier de Mme B… compte tenu de l’absence de transmission des justificatifs de traitement de la dette locative demandée par le bailleur.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Combes, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au profit de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle était dans l’impossibilité de produire en 2024 les documents demandés en raison d’une opposition formée par l’ancien bailleur, dont il s’est finalement désisté ; qu’à ce jour, la procédure de surendettement est toujours en cours.
Une note en délibéré a été enregistrée le 28 octobre 2025 pour Mme B…, mais non communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Séchaud, substituant Me Combes, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de liquidation :
3. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d’une astreinte. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
4. Par une ordonnance n° 2404525 rendue le 17 septembre 2024, statuant sur la requête de Mme B…, le tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’assurer son hébergement avant le 30 novembre 2024, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. La préfète de l’Isère demande au tribunal de liquider définitivement cette astreinte.
5. Il résulte de l’instruction et des explications apportées à l’audience qu’à la date du 7 octobre 2024 où la Semcoda a proposé à Mme B… un logement situé à Bourgoin-Jallieu, l’ancien bailleur de cette dernière avait formé opposition à la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement et qu’il aurait dû être statué sur cette opposition le 23 janvier 2025 mais que l’ancien bailleur s’est finalement désisté. Il résulte également de l’instruction qu’à la date du 18 septembre 2025, la demande de Mme B… était toujours pendante devant la commission de surendettement. Par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce, l’Etat ne peut être regardé comme délié de ses obligations vis-à-vis de Mme B… et la demande de liquidation définitive doit être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de la préfète de l’Isère est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme B… présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à Mme A… B… et à Me Combes.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 octobre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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