Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 oct. 2025, n° 2503068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 10 septembre 2025 le plaçant en disponibilité d’office pour la période du 30 mai 2024 au 30 mai 2025 et de cette date jusqu’au 30 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration le réexamen de sa situation en le plaçant dans une position statutaire régulière dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne perçoit qu’un demi traitement et que ses charges s’élèvent à 2 300 euros ;
- la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, que l’Etat a méconnu sa compétence en s’estimant lié par l’avis émis par le comité médical, la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’Etat n’a pas satisfait à son obligation de recherche d’un reclassement en méconnaissance de l’article 48 du décret n° 86-442.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, premier surveillant à la maison d’arrêt du Puy-en-Velay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 10 septembre 2025 le plaçant en disponibilité d’office pour la période du 30 mai 2024 au 30 mai 2025 et de cette date jusqu’au 30 novembre 2025.
En l’état de l’instruction, les moyens susvisés, invoqués par M. B… n’apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il y a lieu de rejeter, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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