Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2025, n° 2502925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme C B, agissant au nom de sa fille mineure A, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de sa fille A, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement manquées dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à défaut de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 350 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de sa fille A au lycée général et technologique Robespierre à Arras et de pourvoir au rattrapage des heures d’enseignement manquées.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce que soient ordonnées les mesures qu’elle sollicite, Mme B se borne à affirmer que sa fille a subi 45 heures d’absence de professeurs et fournit, outre une page non datée d’une journée d’emploi du temps notant l’absence de trois professeurs, l’emploi du temps depuis le début de l’année qui fait effectivement apparaitre de nombreux enseignements non assurés pour absence. Toutefois, d’une part, cet élément ne démontre pas l’absence d’un professeur depuis plus de quinze jours, dès lors qu’elle ne précise pas l’enseignant ainsi absent et que si l’emploi du temps fait apparaitre l’absence récurrente d’un professeur, des remplacements ont été mis en place au moins partiellement. Par ailleurs, la requérante ne fournit aucun élément précis et circonstancié, concernant la situation scolaire de sa fille, permettant de caractériser une situation d’urgence. Cette condition ne peut, par suite, être considérée comme remplie. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas non plus que sa fille a été privée pendant une période appréciable d’enseignements obligatoires, condition pour que le juge des référés fasse droit, après avoir vérifié que les nécessités de l’organisation du service ne justifiaient pas cette absence, aux mesures demandées. Enfin, les conclusions visant à ce que le rectorat de l’académie de Lille soit condamné à verser une provision ne relèvent pas de la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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