Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 déc. 2025, n° 2512084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ant, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dans la mesure où il est privé de la possibilité de circuler librement sur le territoire français et maintenu dans une situation irrégulière et de précarité alors même qu’il sollicite sa régularisation ;
la mesure sollicitée est utile car sa situation professionnelle a beaucoup évolué, il justifie du suivi de plusieurs formations et d’une activité professionnelle depuis octobre 2024 jusqu’à ce jour en qualité de technicien supérieur en informatique auprès de deux entreprises, sous contrat à durée déterminée puis depuis février 2025 sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable de magasin et technicien informatique ;
la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée le 3 avril 2023 et reste exécutoire jusqu’au 3 avril 2026, ce qui l’a conduit à classer sans suite la demande déposée.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité béninoise, né en 1981, déclare être entré sur le territoire au mois de septembre 2013. Il a fait l’objet le 12 avril 2022 d’une décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille pour défaut de motivation et il a été enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai d’un mois. Par un arrêté du 3 avril 2023, sur réexamen, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. B…, assorti ce refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et fixé le pays de destination de cette mesure. Le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté par un jugement n° 2304453 du tribunal du 7 juillet 2023. M. B… a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d’un titre de séjour le 17 juin 2025, par un courrier reçu par les services de la préfecture le 20 juin suivant, qui a été classée sans suite le 3 octobre 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a émis à l’encontre de M. B… une décision lui faisant obligation de quitter le territoire en dernier lieu le 3 avril 2023, dont la légalité a été confirmée par le jugement précité du tribunal du 7 juillet 2023. Cette décision étant exécutoire à la date de la présente ordonnance et le préfet des Bouches-du-Rhône ayant également classé sans suite le 3 octobre 2025 la demande de titre de séjour présentée par M. B…, la mesure demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, se heurte à une contestation sérieuse et est de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions. Ne pouvant, par ailleurs, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, cette mesure ne saurait ainsi être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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