Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 août 2025, n° 2501410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai et le 19 juin 2025, Mme E B, représentée par Me Sgro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour vivre en Algérie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas pu présenter ses observations préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 9 avril 1947, déclare être entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa valable jusqu’au 14 juillet 2024. Le 27 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par sa requête, Mme A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D C, nommée préfète de Meurthe-et-Moselle à compter du 21 août 2023 par décret du président de la République en date du 13 juillet 2023, publié au Journal Officiel de la République française le 14 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée sur le territoire français régulièrement sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 juillet 2023 au 14 juillet 2024. Elle se prévaut de la présence de ses quatre enfants majeurs, dont trois disposent de la nationalité française, ainsi que de ses petits-enfants sur le territoire et des liens qu’elle entretient avec ces derniers. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et bien qu’elle justifie effectuer des allers-retours réguliers entre l’Algérie et la France, que Mme A B dispose de liens dans son pays d’origine, dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 77 ans et dans lequel résident certains de ses enfants. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g): / () / b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ".
6. Mme A B soutient qu’elle ne peut subvenir à ses besoins financièrement et que la présence de ses enfants, en France, lui est indispensable à ce titre. Elle doit ainsi être regardée comme se prévalant de la méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de visa formée par Mme A B ne l’était pas en sa qualité d'« ascendant à charge » et que l’intéressée dispose d’une pension de retraite algérienne d’un montant supérieur à celui du salaire minimum algérien, ainsi que de liquidités. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré qu’elle n’était pas à charge de ses enfants, ressortissants français.
7. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont donc pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. Mme A B ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du même code.
8. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas de modalités d’admission au séjour en raison de considérations humanitaires ou au regard des motifs exceptionnels semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point et d’apprécier, compte-tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des intéressés, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Néanmoins, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision refusant à Mme A B un titre de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, d’une part, Mme A B ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
12. D’autre part, Mme A B doit être regardée comme se prévalant également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, ni sur les mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire et au pays de renvoi est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le droit d’être entendu aurait été méconnu avant l’édiction de la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision obligeant Mme A B à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. En second lieu, Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
15. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné la situation de la requérante au regard du risque que celle-ci encourrait d’être exposée à des peines ou traitements contraires aux textes précités en cas de retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, Mme A B n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de Mme A B au regard des dispositions et stipulations précitées et celui tiré de la violation de celles-ci ne peuvent qu’être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A B à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme A B à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501410
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