Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 avr. 2026, n° 2607816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Amrouche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une situation irrégulière ; qu’elle ne peut bénéficier de ses droits sociaux en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour en France ; qu’elle risque de devoir interrompre sa scolarité ; qu’en outre, il est porté atteinte à sa situation personnelle et à sa liberté d’aller et venir et ne peut ainsi rendre visite à sa mère en Inde.
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- la requête n° 2607817 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante indienne née le 14 mai 2004, s’est vue délivrer un visa long séjour valable du 18 janvier 2023 au 17 janvier 2024. Elle en a sollicité le renouvellement le 17 novembre 2023, par le biais de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vue remettre une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et deux attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière était valable du 25 juillet 2024 au 24 octobre 2024. Par une décision du 2 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
5. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
6. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait indiqué à la requérante la mention des voies et des délais de recours.
7. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si la méconnaissance de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
8. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 6, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
9. En l’espèce, si une décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise le 2 septembre 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour du 17 novembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait été informée des voies et délais de recours lors du dépôt de cette demande. Cependant, il n’est pas contesté que la requérante a eu connaissance de la décision portant refus de titre de séjour par la notification d’une décision de clôture de sa demande le 2 septembre 2024. Dès lors, si Mme A… disposait d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’existence de la décision en litige, même en l’absence de mention des voies et délais de recours, elle a déposé son recours devant la juridiction administrative que le 9 avril 2026, soit plus de 19 mois après la date à laquelle elle déclare s’être vue notifier la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme A… est tardive et, par suite, irrecevable.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 23 avril 2026.
Le juge des référés
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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