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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2512389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 octobre 2025, M. A… B…, détenu au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy, représenté par Me Chevallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a fondé une famille sur le territoire français, que sa compagne est de nationalité française et que le couple a un enfant de deux ans ;
- elle méconnaît l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il est père d’un enfant français, et qu’il contribue à son entretien et à son éducation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en ce qu’il a ses attaches familiales en France et qu’il travaille depuis plusieurs années ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle aurait des conséquences excessives sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
- elle est injustifiée et porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux, dès lors qu’il est présumé innocent dans le cadre de la procédure pénale, qu’il peut être hébergé chez sa sœur, et que cette décision l’empêcherait de travailler et de subvenir aux besoins du foyer ;
- elle est sans objet dès lors qu’il est actuellement en détention provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 octobre 2025, en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Caron ;
- les observations de Me Chevallier, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il précise que sa compagne ne travaille pas et qu’il subvient seul aux besoins de son enfant, de nationalité française ;
- les observations de M. B… ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il vit avec sa compagne et leur fils né en 2023, tous deux de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est actuellement en détention provisoire pour des faits de violences sur conjoint suivies d’incapacité supérieure à huit jours en présence d’un mineur, pour lesquels il doit être jugé par le tribunal correctionnel de Versailles le 12 novembre 2025. Par ailleurs, il ne justifie pas de l’insertion professionnelle dont il se prévaut, et n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Le requérant ne justifie enfin d’aucune démarche visant à régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle entend poursuivre en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) ».
L’arrêté attaqué n’est pas une mesure d’expulsion prise sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Par suite, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631- 2 du même code.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
En premier lieu, l’arrêté attaqué contient l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé pour interdire à M. B… de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet des Yvelines a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… d’une telle interdiction.
En dernier lieu, compte-tenu de ce qui est dit au point 3 du présent jugement, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a fixé à trois ans la durée de l’interdiction de retour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit également être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence contestée porterait une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de M. B…. Le moyen doit par suite être écarté.
En second lieu, la circonstance que M. B… ait été placé en détention provisoire postérieurement à l’arrêté l’assignant à résidence est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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