Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 oct. 2025, n° 2504222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail à titre accessoire, dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation à titre accessoire, dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir.
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, Mme A… déclare se désister purement et simplement de sa requête mais maintient sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de la requête de Mme A… est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 800 euros à verser à Me Bazin sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 :
L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Bazin en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à Me Bazin et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 16 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane.
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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