Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 mars 2025, n° 2501608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 18 mars 2025, M. A se disant M. B C, représenté par Me Demourant, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 18 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Demourant, représentant M. A se disant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. A se disant M. C, assisté de M. F, interprète en langue arabe, qui répond qui aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. B C, ressortissant algérien né le 6 septembre 1998 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français en août 2024. Par un jugement du 16 janvier 2025, il a été condamné, à titre complémentaire, à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 5 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel il doit d’être renvoyé en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et devant être motivée en application du 1° de l’article L. 211-2 de ce même code.
6. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583 le 6 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D E, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les décisions d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le jugement du 16 janvier 2025 et indique que M. A se disant M. C, qui fait l’objet d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire exécutoire, n’a fait valoir aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courrier remis à l’intéressé le 3 mars 2025, que le préfet de la Haute-Garonne l’a informé qu’une mesure de reconduite à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible était susceptible d’être prise à son encontre en exécution de la peine d’interdiction du territoire français d’un an prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du
16 janvier 2025 et l’a invité à faire connaître ses éventuelles observations. Dans ces conditions
M. A se disant M. C a été mis à même de présenter ses observations sur la désignation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision fixant le pays de renvoi, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. A se disant M. C. La circonstance que l’audition du 14 janvier 2025 visée par l’arrêté en litige n’ait pas été produite au cours de l’instance, n’est pas de nature à caractériser un quelconque défaut d’examen dès lors que l’intéressé ne fait valoir aucun élément déterminant de sa situation personnelle et familiale qui n’aurait pas été pris en compte par l’autorité préfectorale, laquelle n’a pas exclu l’Espagne comme pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée d’un an. Ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A se disant M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant M. B C, à
Me Demourant et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Réintégration ·
- Étranger
- Consignation ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Accord de schengen ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Premier ministre ·
- Donner acte ·
- Taxes foncières ·
- Budget
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- International ·
- Établissement ·
- Maire ·
- Associations ·
- Incendie ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Pathologie oculaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Préambule ·
- Traitement ·
- Santé publique
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Maire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Famille
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Renvoi
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.