Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2304232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304232 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2023 et 6 juin 2024, la société Artibat 24, représentée par Me Puget, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles concernant le lot n° 3 du marché public de travaux conclu avec l’office public de l’habitat (OPH) Périgord Habitat pour la construction de 25 logements collectifs sur un terrain situé rue George Brassens à Antonne-et-Trigonant ;
2°) de mettre à la charge de l’OPH Périgord Habitat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette résiliation est entachée de vices de procédures : en l’absence de notification régulière de la procédure contradictoire préalable, elle n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours, en méconnaissance des stipulations des articles 46 et 48 du CCAG Travaux de 2009 ; la décision de résiliation est fondée sur un motif qui ne figurait pas sur le courrier contradictoire ; la constatation contradictoire s’est tenue postérieurement à la résiliation, et le maître d’œuvre n’a pas émis d’avis, en méconnaissance des stipulations du c) de l’article 46.3.1 du CCAG Travaux de 2009 ;
- elle n’a commis aucune faute d’une gravité suffisante pour fonder la résiliation du marché ;
- la reprise des relations contractuelles n’est pas contraire à l’intérêt général.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2023 et 5 juillet 2024, l’OPH Périgord Habitat, représenté par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- il peut être substitué au motif fondant la résiliation un motif tiré de la méconnaissance par la société Artibat 24 des obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou à la protection de l’environnement.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Mann, représentant la société Artibat 24,
- et les observations de Me Monfort, représentant l’OPH Périgord Habitat.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 22 décembre 2020, l’OPH Périgord Habitat a attribué à la société Artibat 24 le lot n° 3 « Gros-œuvre, maçonnerie, enduits » du marché public de travaux portant sur la construction de 25 logements collectifs sur un terrain situé rue Georges Brassens à Antonne-et-Trigonant, pour un montant de 811 130,28 euros HT. Par un courrier du 3 avril 2023, le maître d’ouvrage a adressé au titulaire une mise en demeure de terminer les travaux dans un délai de quinze jours, sous peine de résiliation du marché pour faute du titulaire. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l’OPH Périgord Habitat a, par une décision du 24 mai 2023, résilié le marché. Par la présente requête, la société Artibat 24 demande au tribunal d’ordonner la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles :
En ce qui concerne le cadre du litige :
Aux termes de l’article L. 2195-3 du code de la commande publique : « Lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier : / 1° En cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant ; / 2° Pour un motif d’intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 6 ».
Aux termes de l’article 46.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés de Travaux de 2009 modifié, applicable par renvoi de l’article 10 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) au lot n° 3 : « Résiliation pour faute du titulaire : / 46. 3. 1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : (…) c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent ; (…) 46. 3. 2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46.3.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. (…) ». Aux termes de son article 48 : « 48.1. À l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. ». Aux termes de l’article 47 : « 47.1. Modalités d’exécution : / 47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations dans les conditions prévues à l’article 12. Ce procès-verbal comporte l’avis du maître d’œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. / Ce procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 13.3.2. (…) ».
Il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, de rechercher si cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé et, dans cette hypothèse, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à une demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse. Lorsque l’objet du contrat concerne la réalisation de prestations indépendantes, le juge peut ordonner la reprise partielle des relations contractuelles.
En ce qui concerne la régularité de la résiliation :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 du CCAG Travaux applicable, relatif aux obligations générales des parties : « 3.1 Formes des notifications et informations : / La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite : / – soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ; (…) Cette notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu. (…) 3.4.2 Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du titulaire. / Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent : (…) – à son adresse ou à son siège social (…) ».
Par un courrier du 3 avril 2023, le représentant du pouvoir adjudicateur a mis en demeure la société Artibat 24 d’exécuter les travaux restant contractuellement à sa charge dans le cadre du lot n° 3 dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, sous peine de résiliation du marché pour faute du titulaire. Il résulte de l’instruction que ce courrier du 3 avril 2023, envoyé à l’adresse déclarée par le titulaire dans l’acte d’engagement, a été retourné le 7 avril portant la mention « pli avisé non réclamé ». Si la société requérante fait valoir que cette adresse correspond à celle de son établissement secondaire, qui a fermé le 14 mars 2022, et que son siège social est désormais domicilié au 66 route des Gourdoux à Trélissac, elle n’établit pas qu’elle aurait informé le pouvoir adjudicateur de ce changement d’adresse dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 3 du CCAG Travaux, en se bornant à faire valoir qu’elle a adressé plusieurs courriers au maître d’ouvrage depuis sa nouvelle adresse. La société Artibat 24 n’est ainsi pas fondée à soutenir que la mise en demeure ne lui aurait pas été régulièrement notifiée.
En deuxième lieu, ce courrier de mise en demeure était assorti d’un délai d’exécution d’une durée quinze jours, conforme aux stipulations précitées, et il informait le titulaire de la sanction envisagée, en l’espèce la résiliation du marché pour faute du titulaire. Si le représentant du pouvoir adjudicateur n’y invitait en revanche pas la société titulaire à présenter des observations, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 46.3 du CCAG, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société Artibat 24 n’a pas retiré le pli contenant cette mise en demeure. Ainsi cette irrégularité n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise ni n’a, dans les circonstances de l’espèce, privé la société intéressée d’une garantie.
En troisième lieu, la société requérante ne peut pas utilement soutenir que la décision de résiliation du 24 mai 2023, qui indique notamment que le titulaire n’a mis aucun moyen supplémentaire pour reprendre le chantier durant le délai d’exécution que lui a laissé la décision de mise en demeure, comporterait, ce faisant, un motif qui ne figurait pas dans cette même mise en demeure.
En quatrième lieu, l’OPH Périgord Habitat fait valoir que, par un courrier adressé le 13 janvier 2023 à la société Artibat 24, ses services ont « constat[é] lors de la réunion de chantier du mardi 10 janvier 2023 que [son] équipe est toujours absente et le chantier abandonné ». Toutefois, à supposer même que cette seule mention puisse constituer la constatation contradictoire que le titulaire du marché ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels prévus par le c) de l’article 46.3.1 précité du CCAG, l’établissement public ne produit pas le compte-rendu de cette réunion ni n’établit que le titulaire du marché y aurait assisté ou, à tout le moins, qu’il aurait été destinataire d’une convocation régulière précisant que cette réunion avait notamment pour objet de procéder à cette constatation. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision de résiliation du marché aux torts du titulaire est entachée d’un vice de procédure.
En ce qui concerne le bien-fondé de la résiliation :
Il résulte de l’instruction, notamment des constats d’huissier réalisés les 14 et 24 avril 2023 que la société Artibat 24 n’avait, à cette date, pas achevé les travaux incombant à son lot alors que ceux-ci auraient dû être achevés le 27 juin 2022 en application du calendrier d’exécution mis à jour le 5 mars 2022. En particulier, à la date de ce constat, les seuils de portes n’étaient pas cimentés et leur armature métallique était apparente, certaines ouvertures ne comportaient pas d’appui permettant de recevoir les menuiseries, les jardinières de l’étage, dont les bordures devaient d’ailleurs être reprises, n’étaient pas achevées et les trous de construction entre et au sein des blocs d’aggloméré n’avaient pas été rebouchés. Ces constatations ne sont pas sérieusement contestées par la société requérante, qui se borne à soutenir qu’elle a exécuté la majorité du chantier, à l’exception de deux appuis de fenêtre et des becquets en béton. Il résulte également de l’instruction que cette société, seule chargée du lot relatif à la maçonnerie et au gros-œuvre, a laissé le chantier « dans un état déplorable » et n’a, en particulier, pas évacué les déchets relevant de son lot, notamment les gravats de béton et de ciment, les grilles métalliques en béton armé et des blocs d’aggloméré. Enfin, il résulte toujours de l’instruction qu’aucun des employés de cette société n’a travaillé sur le chantier depuis le mois de décembre 2022. Dans ces conditions, l’OPH Périgord Habitat n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de la société titulaire permettait de considérer que celle-ci ne souhaitait ni n’avait l’intention de terminer les travaux contractuellement mis à sa charge. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les manquements qu’elle a commis ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat qui la liait à l’OPH Périgord Habitat.
En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité de la procédure de résiliation du marché :
Eu égard à la gravité des manquements constatés, rappelés au point 10, il n’y a pas lieu, nonobstant l’irrégularité de la procédure de résiliation relevée au point 9, d’ordonner la reprise des relations contractuelles.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Artibat 24 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’OPH Périgord Habitat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Artibat 24 et l’OPH Périgord Habitat.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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