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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2409664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 septembre 2024 et 16 janvier 2025, M. E A, représenté par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, en toute hypothèse, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que la préfète ne pouvait attendre un nouvel avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre la décision contestée et rallonger sans raison l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Me Vray, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 décembre 1998, est entré irrégulièrement en France le 9 septembre 2018 selon ses déclarations. Le 13 septembre 2018, il a sollicité le bénéfice de l’asile et par, décision du 7 décembre 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. M. A a sollicité, le 23 mai 2019, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions en litige du 10 septembre 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 15 mai 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, s’il est soutenu que la décision portant refus de titre de séjour ne précise pas la date de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ni les conditions dans lesquelles une mise à jour du dossier de M. A a été rendue nécessaire, ces omissions n’établissent ni un défaut de motivation de cette décision, ni un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant, alors qu’au demeurant la décision litigieuse comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de cette décision, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». En vertu de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
5. D’une part, si le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu, le 2 septembre 2019, un premier avis indiquant que M. A ne pouvait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, alors qu’une absence de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce même avis précisait toutefois que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l’état, être poursuivis pendant une durée de douze mois. La circonstance que la préfète du Rhône ait saisi une nouvelle fois le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’une demande d’avis, postérieurement au terme de cette durée, ne permet pas, par elle-même, d’établir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure. Au demeurant, le requérant avait la possibilité de contester la décision initiale rejetant implicitement sa demande de titre de séjour, née quatre mois après celle-ci, à laquelle est venue se substituer la décision en litige.
6. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 que la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône s’est, notamment, fondé sur un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 19 mars 2024 dont elle s’est appropriée les motifs. Selon cet avis, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d’origine lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie.
8. Si M. A produit différents certificats médicaux et comptes-rendus d’hospitalisation faisant état de troubles anxiodépressifs dans un contexte traumatique complexe, ces documents ne démontrent pas qu’il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé et ne suffisent donc pas à remettre en cause l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, si M. A fait valoir que sa pathologie est partiellement liée à des événements traumatisants vécus en Guinée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, ne permettrait pas la mise en place d’un traitement approprié à son état de santé dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
10. En se bornant à soutenir qu’il craint pour sa sécurité en Guinée, M. A n’apporte aucune précision circonstanciée sur les risques personnels et actuels qu’il soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine, alors notamment que, comme il a été dit précédemment, il n’est pas établi qu’il encourt des risques, en raison de son état de santé, en cas de retour dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques encourus, seulement opérants à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 10 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Vray.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
F.-M. DLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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