Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 oct. 2025, n° 2416559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416559 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n° 2313875, Mme B… A…, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 350 euros au titre de l’année 2020 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui rembourser les sommes déjà récupérées au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision ne comporte pas de signature ; elle est entachée d’un vice d’incompétence et de forme :
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et de fait dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas droit au RSA.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2025 et le 29 septembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les indus en litige n’ont pas fait l’objet d’une récupération et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 19 septembre 2023.
II – Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n° 2313880, Mme B… A…, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2020 d’un montant de 320,14 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui restituer les sommes récupérées au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est dépourvue de signature et est entachée de vices de compétence et de forme ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de fait ; elle remplit les conditions pour bénéficier de l’aide en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2025 et le 29 septembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les indus en litige n’ont pas fait l’objet d’une récupération et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 19 septembre 2023.
III – Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n° 2313888, Mme B… A…, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021 d’un montant de 274,41 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui restituer les sommes récupérées au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est dépourvue de signature et est entachée d’un vice d’incompétence et de forme ;
- la décision n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a cessé de remplir les conditions d’attribution du RSA.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2025 et le 29 septembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun indu n’a été récupéré et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 19 septembre 2023.
IV – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 24 septembre 2025 sous le n° 2416559, M. E… A… et Mme B… A…, représentés par Me Terrasson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite ou toute décision expresse qui s’y substituerait, par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 17 juillet 2023 contestant une décision notifiant à Mme A… la fin de son droit au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de rétablir Mme A… dans ses droits au revenu de solidarité active depuis le 1er août 2022 et de lui verser les sommes dont elle a été privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la CAF n’a pas produit son entier dossier ;
- ils ont acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français à trois titres si bien que leurs droits doivent être rétablis à compter du 1er août 2022.
Par des mémoires en défense enregistré le 13 juin 2025 et le 26 septembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
- les observations de Me Terrasson, avocat des requérants ;
- et les observations de Mme D…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a perçu diverses allocations versées par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Un rapport d’enquête rédigé par un contrôleur assermenté le 24 juin 2022 a retenu que l’activité indépendante déclarée par M. A…, époux de Mme A…, qui justifiait l’ouverture d’un droit aux prestations familiales au bénéfice de son épouse, n’était attestée par aucun élément comptable et présentait donc un caractère fictif. Par une décision du 4 août 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme A… la fin de son droit au revenu de solidarité active. Mme A… a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision par un courrier du 17 juillet 2023, reçu le 19 juillet suivant par la caisse. En application du 19° du IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, le silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme A… demande l’annulation. Elle sollicite également l’annulation de la décision du 1er octobre 2022 par laquelle la caisse lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 350 euros au titre de l’année 2020, de la décision du 6 août 2022 par laquelle la caisse lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2020 d’un montant de 320,14 euros et d’une décision du même jour par laquelle un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021 d’un montant de 274,41 euros lui a également été notifié.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n° 2313875, 2313880, 2313888 et 2416559 présentent à juger des questions liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
En ce qui concerne l’indu de RSA :
D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-6 du même code : « Par exception au 2° de l’article L. 262-4, le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / Cependant, aucune condition de durée de résidence n’est opposable : 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; 2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l’article L. 5411-1 du même code. / Le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu de solidarité active. / La condition de durée de résidence visée au premier alinéa n’est pas opposable aux ascendants, descendants ou conjoint d’une personne mentionnée aux 1° ou 2° ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Aux termes de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ».
Il résulte des dispositions qui précèdent que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des États membres de l’Union européenne doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert soit au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France soit au ressortissant européen qui dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale et maladie. Ce droit au séjour demeure conditionnel pendant une période de cinq ans dans la mesure où il ne dure qu’aussi longtemps que sont remplies les conditions fixées pour l’obtenir. Il ne devient définitif que lorsque le ressortissant européen peut en justifier pour une période de cinq ans. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que doit être considéré comme « travailleur » au sens des dispositions précitées tout citoyen de l’Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires, et que la circonstance qu’une activité salariée soit de courte durée n’est pas susceptible, à elle seule, d’exclure la personne concernée du champ d’application des dispositions précitées. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que doit être considéré comme « travailleur » au sens des dispositions précitées tout citoyen de l’Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires, et que la circonstance qu’une activité salariée soit de courte durée n’est pas susceptible, à elle seule, d’exclure la personne concernée du champ d’application des dispositions précitées.
En premier lieu, pour mettre fin au droit de Mme A… à percevoir le revenu de solidarité active, la CAF de la Seine-Saint-Denis s’est fondée sur la circonstance selon laquelle l’activité indépendante déclarée par son époux, M. A…, présentait un caractère fictif. De première part, le rapport d’enquête émis par un contrôleur assermenté le 24 juin 2022, relève que si l’allocataire et son conjoint ont notamment produit un Kbis et des déclarations trimestrielles réalisées auprès de l’URSSAF, les éléments consultés lors de ce contrôle ont conduit à constater l’absence de carnet de compte, de relevé de compte professionnel, d’assurance professionnelle et de justificatif des transactions financières liées à l’activité d’auto-entrepreneur de M. A…, le contrôleur relevant qu’ « une mince activité a existé mais qu’une partie des revenue est fictive » et n’a donné lieu à aucune comptabilité, si bien qu’il n’est au demeurant pas possible de vérifier les revenus de la famille. Si Mme A… produit la preuve d’une affiliation de son époux en qualité d’auto-entrepreneur en 2011, d’une immatriculation en qualité d’auto-entrepreneur au cours de l’année 2016, quelques factures au cours des années 2011 et 2012 et plusieurs déclarations de cession d’un véhicule datant pour la plupart de l’année 2016, et pour deux d’entre elles de l’année 2020, ces élément sont insuffisants à démontrer l’effectivité et la réalité de l’activité professionnelle non-salariée de M. A… dans le domaine de la collecte de ferraille, puis dans celui de la revente de voitures d’occasion, dont la requérante se prévaut. Dans ces conditions, l’époux de la requérante ne peut pas être regardé comme remplissant, à la date de la décision en litige et jusqu’au présent jugement, les conditions fixées au 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et Mme A… n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’activité professionnelle exercée par son mari pour contester la décision mettant fin au versement à son bénéfice du revenu de solidarité active. Par ailleurs, Mme A… ne produit d’éléments relatifs à sa propre activité professionnelle que pour certains mois des années 2014, 2015 et 2016.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011 : « Les enfants d’un ressortissant d’un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre Etat membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. / Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions ».
Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans ses deux décisions du 23 février 2010 (C-310/08 et C-480/08), qu’un ressortissant de l’Union européenne ayant exercé une activité professionnelle sur le territoire d’un État membre ainsi que le membre de sa famille qui a la garde de l’enfant d’un travailleur migrant peut se prévaloir d’un droit au séjour sur le seul fondement de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011, à la condition que cet enfant poursuive une scolarité dans cet Etat, sans que ce droit soit conditionné par l’existence de ressources suffisantes. Pour bénéficier de ce droit, il suffit que l’enfant qui poursuit des études dans l’Etat membre d’accueil se soit installé dans ce dernier alors que l’un de ses parents y exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant, le droit d’accès de l’enfant à l’enseignement ne dépendant pas, en outre, du maintien de la qualité de travailleur migrant du parent concerné.
Mme A… soutient qu’elle disposerait d’un droit de séjour dérivé, sur le fondement de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011, à raison de la scolarité de ses enfants, dont elle indique qu’ils résident en France et y poursuivent leur scolarité. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A…, qui produit pour l’essentiel des attestations d’emploi correspondant aux années 2014, 2015 et 2016, détenait la qualité de travailleur migrant à la date à laquelle ses enfants se sont installés en France. En outre, si elle se prévaut de la scolarisation de l’enfant Alisa pour soutenir qu’elle remplirait les conditions posées par les dispositions citées au point 8, il résulte de l’instruction que cette dernière n’est pas sa fille, mais sa petite-fille, et le document notarié qu’elle produit afin de démontrer que la garde de l’enfant lui a été confiée, qui mentionne que l’enfant « pourra partir n’importe quel jour à partir du 30 août 2015 » ne constitue pas une preuve de la date d’installation sur le territoire français de la mineure. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir, pour la période courant de la décision en litige jusqu’à la date du présent jugement, d’un droit au séjour sur le fondement de l’article 10 du règlement du 5 avril 2011.
En troisième lieu, la circonstance invoquée par Mme A…, selon laquelle elle parvient à vivre depuis le mois d’août 2022 sans la moindre aide sociale ne suffit pas à démontrer qu’elle remplirait, au cours de la période en litige, la condition prévue au 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la présente instance a pour objet le versement rétroactif, depuis le 1er août 2022, du RSA à son bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne remplit pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active depuis le 1er août 2022 et jusqu’au présent jugement. Les conclusions de la requérante dirigées contre la décision ayant implicitement rejetée le recours préalable obligatoire formé contre la décision lui ayant notifié la fin de son droit au RSA à compter du 1er août 2022 doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de la rétablir dans ses droits au RSA à compter du 1er août 2022 et, subsidiairement, de réexaminer sa situation.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Les décisions contestées du 6 août 2022 mettant à la charge de Mme A… un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 320,14 euros pour l’année 2020 et de 274,41 euros au titre de l’année 2021, ne comportent aucune mention des textes dont elles font application et aucune motivation en droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés au soutien des requêtes n° 2313880 et 231388, qu’il y a lieu d’annuler les décisions du 6 août 2022 mettant à la charge de Mme A… les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre de 2020 et 2021.
Dès lors qu’il résulte de l’instruction que les indus en litige n’ont pas fait l’objet d’une récupération à la date du présent jugement, celui-ci, qui annule pour un motif de forme les décisions du 6 août 2022, implique seulement qu’il soit enjoint à la caisse d’allocation familiales de la Seine-Saint-Denis de décharger Mme A… du paiement des sommes de 320,14 euro et 274,41 euros, sauf à ce que le caisse reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de ces indus si aucune règle de prescription n’y fait obstacle.
En ce qui concerne l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
La décision contestée du 1er octobre 2022 mettant à la charge de Mme A… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 350 euros pour l’année 2020 et ne comporte aucune mention des textes dont elle fait application et aucune motivation en droit. Mme A… est donc fondée à soutenir que la décision méconnait les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés au soutien de la requête n° 2313875, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 1er octobre 2022 mettant à la charge de Mme A… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2020 d’un montant de 350 euros.
Dès lors qu’il résulte de l’instruction que les indus en litige n’ont pas fait l’objet d’une récupération à la date du présent jugement, celui-ci, qui annule pour un motif de forme la décision du 1er octobre 2022, implique seulement que Mme A… soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 350 euros, sauf à ce que la caisse de la Seine-Saint-Denis reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision tendant à la récupération de cet indu si aucune règle de prescription n’y fait obstacle.
Sur l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… dans les quatre instances, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1er : Les décisions du 6 août 2022 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme A… deux indus d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2020 et 2021, d’un montant respectif de 320,14 euros et de 274,41 euros, sont annulées.
Article 2 : La décision du 1er octobre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme A… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité au titre des années 2020 d’un montant de 350 euros, est annulée.
Article 3 : Mme A… est déchargée de l’obligation de payer les indus visés aux articles 1er et 2 du présent jugement, sauf à ce que la caisse de la Seine-Saint-Denis reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision tendant à la récupération de ces indus.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. E… A…, à Me Terrasson, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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