Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2307360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, M. et Mme F, Mme K, M. et Mme B, M. Capitaine, Mme G,
M. et Mme L, M. Q, M. et Mme P, M. et Mme C, M. H, M. et Mme I, Mme J, M. A, M. et Mme N, M. E, Mme D, M. et Mme M et M. et Mme O, représentés par Me Ribes, demandent au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le maire de la commune des Houches n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de la SAS JSC France, ensemble les décisions de rejet des recours gracieux formulés par M. F et consorts,
M. et Mme M, et M. et Mme O ;
— de mettre à la charge de la commune des Houches la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 31 mai 2024, les sociétés JSC France et SFR concluent au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2024 et le 22 octobre 2024, la commune des Houches conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2025, M. F et autres déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et demandent de mettre à la charge de la commune des Houches et de la société SFR la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Le désistement de leurs conclusions aux fins d’annulation des requérants est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société SFR à verser aux requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Houches et des sociétés JSC France et SFR tendant à la condamnation des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. F et autres.
Article 2 :La somme de 1 000 euros est mise à la charge de la société SFR en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune des Houches et des sociétés JSC France et SFR tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. F, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune des Houches, à la société JSC France et à la société SFR.
Fait à Grenoble le 4 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307360
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