Annulation 14 décembre 2022
Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
Rejet 28 janvier 2026
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 déc. 2024, n° 2304324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril 2023 et le 14 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Gardes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou toute autre autorité compétente à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gardes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’il fait état d’une durée de séjour ininterrompue de 4 ans et qu’il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis plus d’un an ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué, en conséquence de quoi il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins ou que l’avis rendu l’a été dans le respect de la collégialité en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine et que le défaut de sa prise en charge aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Des pièces ont été produites par la préfète du Val-de-Marne le 15 mai 2023 et ont été communiquées.
Par une décision du 15 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard,
— et les observations de Me Gardes, représentant M. C,
— le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né en 1989, est entré sur le territoire français le 21 février 2019 selon ses déclarations et a présenté à la préfète du Val-de-Marne une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a fait l’objet d’un avis favorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 8 juillet 2021 et il s’est vu délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour, la dernière étant valable jusqu’au 3 novembre 2022. Par un arrêté du 16 novembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée. Par un jugement n°2111229 du 14 décembre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Le collège des médecins de l’OFII s’est à nouveau prononcé sur sa demande de titre de séjour et a rendu un avis défavorable le 22 septembre 2022, à la suite duquel la préfète du Val-de-Marne a pris un arrêté en date du 21 décembre 2022 rejetant sa demande de titre, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et accessible à tous, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer, notamment, les décisions contenues dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 21 décembre 2022 manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. C, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen personnel de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ». Selon l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code : « Le collège () est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Au cas particulier, si le requérant soutient que la procédure serait irrégulière, l’absence de communication de l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ne permettant pas d’identifier les trois médecins composant le collège ainsi que l’identité du médecin rédacteur du rapport mentionné à l’article R. 425-11 précité, la préfète a produit à l’instance l’avis rendu par ce collège le 22 septembre 2022, de l’examen duquel il ressort qu’il a été émis par un collège composé de trois médecins identifiables, hors la présence du médecin instructeur. De plus, la mention « après en avoir délibéré », qui est portée sur l’avis et atteste d’une délibération rendue collégialement, fait foi jusqu’à preuve du contraire. Le requérant ne produit aucun commencement de preuve de ce que les médecins n’auraient pas délibéré de façon collégiale conformément à la mention figurant sur cet avis. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, atteint du virus de l’hépatite B, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 précité qui a donné lieu à deux avis du collège des médecins de l’OFII. Le premier, en date du 8 juillet 2021, indique qu’eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé du pays d’origine de M. C, il ne peut y bénéficier d’un traitement approprié, et préconise une poursuite des soins pour une durée de neuf mois. Le second, en date du 22 septembre 2022, indique que M. C peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé peut lui permettre d’y voyager sans risque. M. C conteste cette mention en versant au dossier un certificat du 23 juin 2020 de l’hépatologue qui le suit indiquant qu’il était resté jusqu’à cette date sans traitement mais que du baraclude allait lui être prescrit, un certificat du 24 novembre 2020 du même hépatologue ne précisant pas le traitement qu’il prend, trois certificats en dates du 4 mai 2021, du 9 novembre 2021 et du 18 octobre 2022 indiquant la poursuite de son traitement puis un certificat en date du 11 novembre 2023 selon lequel « le patient a eu quelques effets indésirables sous générique, motivant la prise de baraclude non générique ». Si ces certificats justifient la prise de baraclude, princeps de la molécule de l’entécavir produit par le laboratoire Bristol Myers Squibb et qui est effectivement indisponible au Mali, par opposition aux autres génériques de cette même molécule qui généreraient des effets indésirables excessifs pour le requérant, ils n’apportent, contrairement à ce qu’il allègue dans son mémoire complémentaire, aucun élément expliquant que ce traitement ait été retenu plutôt que d’autres basés sur des molécules différentes telles que la lamivudine, qui figure néanmoins sur la liste des médicaments essentiels au Mali en 2006 versée au dossier par M. C. En outre, les autres pièces qu’il produit n’apportent que des éléments généraux sur les difficultés d’accès aux traitements contre l’hépatite B dans les pays en voie de développement. Il en résulte que M. C n’établit pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation, doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
10. Pour contester la décision attaquée, le requérant se prévaut de ce qu’il séjournerait en France depuis quatre ans et qu’il travaillerait sous contrat à durée indéterminée depuis plus d’un an. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le contrat sous lequel il travaille depuis janvier 2022 est un contrat à durée déterminée qui a fait l’objet d’un avenant, en conséquence de quoi il ne fait pas état d’une intégration professionnelle durable. Dans ces conditions, et alors que le requérant, célibataire sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, M. C ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée au regard de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
15. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code précité imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas notamment de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, une motivation particulière. En l’espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
17. Ainsi qu’il a été vu au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à la pathologie dont il souffre dans son pays d’origine.
18. En quatrième lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
19. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. Si M. C soutient qu’un retour au Mali l’exposerait à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
21. En second lieu, ni la décision de refus de titre de séjour ni celle portant obligation de quitter le territoire n’étant entachées d’illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris en ce qu’elle contient des conclusions à fin d’injonction et fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet du Val-de-Marne et à Me Gardes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
C. ISSARD
La présidente,
I. BILLANDON La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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