Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2025, n° 2404458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme C… Épouse A…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère né le 1er juillet 2024 de lui délivrer un titre de séjour
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
Par mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, Mme C… Épouse A… déclare se désister purement et simplement de sa requête tout en maintenant sa demande au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu en date du 15 octobre 2024 la décision accordant à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistement (…)5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser au conseil de Mme C… épouse A… en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée.
Article 2 : Sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera la somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… Épouse A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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