Annulation 9 juillet 2020
Annulation 5 octobre 2020
Annulation 16 décembre 2021
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 juil. 2025, n° 2102812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2102812 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 octobre 2020, N° 1804058 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021 sous le n° 2102812, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 mars 2022, 15 novembre 2022, 3 janvier 2023 et 26 janvier 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la SCI du 90-94 Avenue de la République, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la commune de Montgeron a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) condamner la commune de Montgeron à lui verser, à titre principal, la somme de 2 662 977,40 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 2 356 127,69 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait des décisions et agissements fautifs de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montgeron la somme de 3 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 18 septembre 2017 par lequel la maire de la commune de Montgeron a refusé de lui délivrer un permis de construire est illégal dès lors que, d’une part, la commune lui avait promis la délivrance de cette autorisation et, d’autre part, qu’elle n’a pas fait application des dispositions de l’article L.152-6 du code de l’urbanisme ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— l’illégalité de la décision du 16 novembre 2017, par laquelle la maire de Montgeron a constaté la caducité du permis de construire initial délivré le 5 novembre 2013 et du permis de construire modificatif délivré le 21 août 2014, qui a été annulée par un arrêt du 9 juillet 2020 de la cour administrative d’appel de Versailles, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— l’illégalité de l’arrêté interruptif de travaux du 25 mai 2018, pris au nom de l’Etat, qui a été annulé par un jugement du 5 octobre 2020 du tribunal administratif de Versailles et confirmé en appel par un arrêt du 16 décembre 2021 de la cour administrative d’appel de Versailles, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— le comportement de la commune a méconnu les principes de la liberté d’entreprendre et de la liberté du commerce de l’industrie, les dispositions des articles L.2251-1 et L.2251-3 du code général des collectivités territoriales et la législation en matière d’aides d’Etat ; que ce comportement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— la commune n’a pas tenu ses promesses, a changé d’attitude et l’a menacée d’expulsion de sorte que ces comportements constituent des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a subi, à titre principal, un préjudice financier dès lors qu’elle n’a pas pu percevoir les loyers relatifs à la réalisation du projet dans son immeuble et, à titre subsidiaire, un préjudice financier dès lors qu’elle a perdu la chance de percevoir ces loyers ; le préjudice tiré du manque à gagner locatif s’élève, à titre principal, à un montant de 1 355 272,45 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2022 et, à titre subsidiaire, à 1 116 208,40 euros pour la même période ; le préjudice tiré de la perte de chance de louer s’élève, à titre principal, à un montant de 1 355 272,81 euros, et à titre subsidiaire à 1 116 208,40 euros ;
— elle a subi un préjudice tiré de l’indisponibilité de trésorerie qu’elle aurait pu réemployer à hauteur de 12,71% ; ce préjudice s’élève à un montant de 843 624, 48 euros , à titre principal, et à un montant de 775 838,54 euros à titre subsidiaire ;
— elle a subi un préjudice financier de 38 798,18 euros au titre des honoraires d’avocats ; de 36 122,57 euros au titre des frais d’architecte ; de 225 000 euros au titre de la variation du coût des travaux ; de 14 160 euros au titre de l’indemnité de résiliation du bail commercial conclu avec la SASU Meilca ; et de 140 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction de la société Piri Poulet ;
— elle a subi un préjudice moral de 10 000 euros tiré d’une part, de la situation d’incertitude dans laquelle l’attitude de la commune l’a placée et, d’autre part, en raison de l’atteinte à sa réputation résultant des décisions illégalement prises par la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mars 2022, 2 novembre 2022, 3 janvier 2023 et 27 janvier 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Montgeron, représentée par Me Saint-Supéry, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI du 90-94 Avenue de la République la somme de 6 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2022 et 29 décembre 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2023 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par la SCI 90-94 Avenue de la République, a été enregistré le 30 janvier 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, sous le n° 2203317, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 février et 27 mars 2023, la SCI du 90-94 Avenue de la République, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er mars 2022 du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande indemnitaire préalable formée le 28 décembre 2021 tendant à la réparation des préjudices subis du fait de son abstention de déférer au juge administratif plusieurs décisions de la maire de la commune de Montgeron, de l’illégalité de l’arrêté interruptif de travaux du 28 mai 2018 et de son inaction pour faire cesser les pressions exercées par la commune de Montgeron et lui rappeler le cadre d’intervention du maire ;
2°) condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 718 843,20 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait des décisions et agissements fautifs de l’Etat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le préfet de l’Essonne s’est abstenu de déférer la délibération n°15-CM27062017 du 27 juin 2017 au tribunal administratif ; que cette abstention constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il s’est abstenu de déférer l’arrêté du 18 septembre 2017 par lequel la maire de Montgeron lui a refusé la délivrance d’un permis de construire ; que cette abstention constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il s’est abstenu de déférer la décision du 16 novembre 2017 par laquelle la maire de Montgeron a constaté la caducité du permis de construire délivré le 5 novembre 2013 et du permis de construire modificatif délivré le 21 août 2014, alors que cette décision a été annulée par l’arrêt n°18VE01953 du 9 juillet 2020 de la cour administrative d’appel de Versailles ; que cette abstention constitue une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’illégalité de l’arrêté interruptif de travaux du 25 mai 2018 pris par la maire de Montgeron, au nom de l’Etat, qui a été annulé par le jugement n°1804058 du 5 octobre 2020 du tribunal administratif de Versailles et confirmé par l’arrêt n°18VE01953 du 9 juillet 2020 de la cour administrative d’appel de Versailles, constitue une faite de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il s’est abstenu d’intervenir auprès de la commune de Montgeron afin de faire cesser les pressions et rappeler les limites du cadre d’intervention du maire ; que ce comportement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— elle a subi, à titre principal, un manque à gagner locatif de 877 238,24 euros et, à titre subsidiaire, une perte de chance de louer dont le montant s’élève à 877 238,24 euros ;
— elle a subi un préjudice tiré de l’indisponibilité de trésorerie qu’elle aurait pu réemployer à hauteur de 12,71% ; ce préjudice s’élève à un montant de 480 212,21 euros ;
— elle a subi un préjudice financier de 37 312 euros au titre du règlement de la taxe foncière ; de 38 798,18 euros au titre des honoraires d’avocats ; de 36 122,57 euros au titre des frais d’architecte ; de 14 160 euros au titre de l’indemnité de résiliation du bail commercial conclu le 1er février 2018 avec la SASU Meilca ; et de 225 000 euros au titre de la variation des coûts des travaux ;
— elle a subi un préjudice moral de 10 000 euros tiré d’une part, de la situation d’incertitude dans laquelle l’attitude de la commune l’a placée et, d’autre part, en raison de l’atteinte à sa réputation résultant des décisions illégalement prises par la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la constitution du 4 octobre 1958, et notamment son préambule ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Barillon, représentant le SCI 90-94 Avenue de la République,
— les observations de Me Sautereau, représentant la commune de Montgeron,
— et les observations de Mme A, mandatée pour représenter la préfète de l’Essonne.
Une note en délibéré, présentée par la préfète de l’Essonne, a été enregistrée le 27 juin 2025.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Montgeron, a été enregistrée le 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI du 90-94 Avenue de la République est propriétaire d’un ensemble immobilier situé sur les parcelles cadastrées section AR n°171 et n°172, au 90-94 Avenue de la République sur le territoire de la commune de Montgeron. Le 5 novembre 2013 et le 21 août 2014, elle a obtenu un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la restructuration d’un immeuble tertiaire en vue de son extension-surélévation et de l’aménagement de surfaces commerciales et de bureaux. Par une délibération n°15-CM27062017 du 27 juin 2017, le conseil municipal de cette commune a « approuvé le principe d’une expropriation sur le terrain situé 90-94 avenue de la République » et autorisé « la maire ou son représentant à préparer un dossier qui fera l’objet d’une nouvelle délibération du conseil municipal et sera transmis à la préfète de l’Essonne aux fins de mise en œuvre de la phase administrative de la procédure d’expropriation (enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et ouverture d’une enquête parcellaire) ». Par un arrêté du 18 septembre 2017, la maire de Montgeron a refusé de délivrer le permis de construire que cette société a demandé en vue de réaliser la surélévation du même bâtiment existant pour y créer des logements et une surface commerciale. Par un courrier du 16 novembre 2017 adressé à la SCI du 90-94 Avenue de la République, la maire de la commune de Montgeron a, d’une part, « confirmé » la caducité des permis de construire délivrés le 5 novembre 2013 et le 21 août 2014 et, d’autre part, informé la SCI que, pour ces motifs, elle envisageait de prendre un arrêté interruptif de travaux et l’invitait à lui faire part de ses éventuelles observations dans un délai d’une semaine à compter de la réception de ce courrier. Par un arrêté du 25 mai 2018, la maire de la commune, en sa qualité d’autorité de l’Etat, a mis en demeure la SCI du 90-94 Avenue de la République d’interrompre les travaux qu’elle faisait accomplir sur les parcelles litigieuses, au motif qu’ils étaient réalisés sans autorisation.
2. Par un courrier du 29 décembre 2020, la SCI du 90-94 Avenue de la République a demandé à la commune de Montgeron de réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des faits mentionnés au point précédent et d’autres agissements à son égard. Par une décision du 2 février 2021, la maire de la commune de Montgeron a rejeté sa demande préalable.
3. Par un courrier du 28 décembre 2021, la SCI du 90-94 Avenue de la République a demandé au préfet de l’Essonne de réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’inaction de l’Etat dans le cadre de son contrôle de légalité des actes de la commune de Montgeron mentionnés au point 1 et de l’illégalité de l’arrêté interruptif de travaux pris par la maire de cette commune au nom de l’Etat. Le silence gardé par le préfet de l’Essonne a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande préalable.
4. Dans l’instance n°2102812, la SCI du 90-94 Avenue de la République demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2021 de la maire de la commune de Montgeron et de condamner cette commune à lui verser, à titre principal, la somme de 2 662 977,40 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 2 356 127, 69 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des décisions et agissement fautifs de la commune.
5. Dans l’instance n°2203317, la SCI du 90-94 Avenue de la République demande au tribunal d’annuler la décision implicite du préfet de l’Essonne et de condamner l’Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 1 718 843,20 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces décisions et agissement fautifs de l’Etat.
6. Les requêtes n°2102812 et n°2203317, présentées pour la SCI du 90-94 Avenue de la République présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En demandant la réparation du préjudice subi, la SCI du 90-94 Avenue de la République a donné à l’ensemble de ses requêtes le caractère d’un recours de plein-contentieux. Les décisions par lesquelles la maire de la commune de Montgeron et le préfet de l’Essonne ont rejeté les demandes préalables qu’elle leur a adressées ont pour seul effet de lier les contentieux, sans que leur annulation puisse être utilement demandée et par conséquent, sans que leurs vices propres puissent utilement être soulevés devant le tribunal.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute de la commune :
S’agissant de l’arrêté de refus de permis de construire du 18 septembre 2017 :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un arrêt n° 20VE00295 de la cour administrative d’appel de Versailles, du 11 février 2022, devenu définitif, la requête de la SCI du 90-94 Avenue de la République tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2017 par lequel la maire de la commune de Montgeron a refusé de lui accorder un permis de construire en vue de réaliser, sur les parcelles litigieuses, la surélévation du bâtiment existant pour y créer une surface de logement de 464 m2 et ramener la surface commerciale de 862 m2 à 815 m2 a été rejetée au motif notamment que la maire n’avait pas commis d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article 12 du règlement du plan local d’urbanisme et que la société requérante ne justifiait pas avoir présenté une demande de dérogation aux règles de densité et de création de places de stationnement. Par suite, et alors du reste que le document manuscrit daté du 3 juillet 2017 produit par la société requérante dans la présente instance, ne saurait tenir lieu d’une telle demande enregistrée comme pièce du dossier de demande du permis de construire litigieux, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la maire de la commune de Montgeron aurait commis une faute en raison de l’illégalité de cet arrêté.
9. En deuxième lieu, la société requérante n’assortit son allégation selon laquelle l’autorité administrative aurait commis une illégalité fautive en ne lui demandant pas, dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis de construire, de compléter sa demande de dérogation, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune pièce produite par la société requérante que l’autorité administrative se serait engagée d’une manière ou d’un autre, préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ayant donné lieu à ce refus, à lui accorder une telle dérogation en application des dispositions de l’article L.152-6 du code de l’urbanisme. A cet égard, le courriel du 10 mai 2017, émanant du directeur de l’urbanisme, et aux termes duquel l’application des dispositions de l’article L.152-6 du code de l’urbanisme « reste une simple faculté offerte à l’autorité administrative », ne saurait établir un tel engagement.
11. En dernier lieu, et compte tenu de ce qui précède, la circonstance que, par un arrêté du 5 août 2020, la maire de la commune de Montgeron a accordé à la SCI du 90-94 Avenue de la République un permis de construire assorti d’une telle dérogation sur un projet qui serait quasiment le même, n’est pas de nature à démontrer un comportement fautif de la commune à son égard lorsqu’a été pris l’arrêté du 18 septembre 2017.
12. Il résulte de ce qui précède que la SCI du 90-94 Avenue de la République n’est pas fondée à soutenir que la commune de Montgeron aurait commis une faute en prenant l’arrêté du 18 septembre 2017.
S’agissant des pressions exercées par la commune :
13. Il résulte de l’instruction que le choix des enseignes commerciales devant s’installer dans les locaux commerciaux de l’immeuble litigieux constituait un enjeu pour la commune, de sorte qu’elle s’est immiscée dans ce choix, voire a exercé des pressions sur la SCI du 90-94 Avenue de la République, afin de l’orienter vers telle enseigne plutôt qu’une autre. De tels agissements sont corroborés par plusieurs pièces du dossier.
14. En premier lieu, lors d’un échange de courriels du mois d’avril 2015, alors que la société requérante proposait au directeur de l’urbanisme de faire usage de la faculté de déroger, par application des dispositions de l’article L.152-6 du code de l’urbanisme, aux règles de stationnement posées par le plan local de l’urbanisme de la commune pour faciliter la réalisation de logements dans cet immeuble, ce dernier indiquait à la société qu’il fallait « voir ce projet de façon globale, et cela inclut la question du ou des commerces en rez-de-chaussée dont nous avons déjà parlé, et qui sont un enjeux majeur pour la ville ». En deuxième lieu, les termes de l’annonce insérée dans le numéro d’avril 2016 du « Montgeron Mag », qui attribuent maladroitement à la ville la « recherche » d’un remplaçant pour les meubles Lescure, ancien locataire de ces locaux commerciaux, mettent toutefois en avant l’objectif de « trouver une enseigne de qualité pouvant servir de » locomotive « pour dynamiser l’activité des boutiques environnantes ». En troisième lieu, si dans un courrier du 16 août 2016 adressé à la requérante, le directeur de l’urbanisme énonce que « la ville n’a évidemment ni la volonté ni le pouvoir » de lui « imposer un quelconque locataire », ce même courrier précise que « du fait de la localisation de ce bien en plein centre-ville, plutôt qu’une simple mise en location des rez-de-chaussée commerciaux, la ville privilégie la mise en œuvre d’un projet de qualité () et ce même si ce projet est un peu plus long à réaliser ». En dernier lieu, aucun locataire satisfaisant n’ayant été trouvé par la SCI pour occuper la majeure partie de ces locaux commerciaux, la commission élargie du conseil municipal de la commune, qui s’est réunie le 22 juin 2017, a pris acte de la demande d’approbation du principe d’une expropriation pour cause d’utilité publique de la propriété de la SCI du 90-94 Avenue de la République en raison de la situation de blocage entre les différents acteurs, la maire précisant espérer « qu’il ne sera pas nécessaire d’aller jusqu’au bout de la procédure ». Et par une délibération n°15-CM27062017 du 27 juin 2017, le conseil municipal a « approuvé le principe d’une expropriation sur le terrain situé 90-94 avenue de la République » et autorisé « la maire ou son représentant à préparer un dossier qui fera l’objet d’une nouvelle délibération du conseil municipal et sera transmis à la préfète de l’Essonne aux fins de mise en œuvre de la phase administrative de la procédure d’expropriation (enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et ouverture d’une enquête parcellaire) ». Ces deux derniers actes, qui n’ont pas été suivis d’effets, sont de nature à confirmer la réalité des menaces d’expropriation dont la société requérante fait état dans de précédents courriels, notamment du 23 mars 2017, en vue de résilier son bail avec une société de restauration dans l’objectif de faciliter l’arrivée d’une autre enseigne ayant la préférence des autorités municipales. Une telle menace s’est poursuivie durant un mois, alors que par un courrier du 4 août 2017, la commune indiquait à la société requérante qu’elle prenait l’engagement « à ne lancer aucune procédure d’expropriation d’ici la fin du mois de septembre 2017, afin de laisser toute latitude aux parties pour faire émerger un accord et de le concrétiser pour autant qu’il corresponde aux orientations que la ville souhaite voir émarger sur cette parcelle, à savoir un projet de requalification globale à même de redynamiser le centre-ville par l’implantation d’une locomotive commerciale ».
15. L’ensemble de ces agissements, qui ont notamment conduit la SCI du 90-94 Avenue de la République à devoir privilégier ses négociations avec une enseigne particulière, plutôt qu’avec d’autres et à laisser, en conséquence, la majeure partie de ses locaux vacants durant plusieurs mois, ne peuvent être regardés comme constituant un simple accompagnement de cette dernière par la commune dans la recherche de locataires. La circonstance que la surface commerciale litigieuse constitue un enjeu pour la commune qui recherchait à dynamiser l’activité commerciale du centre-ville ne suffit pas à établir que ces agissements répondaient à la satisfaction d’un projet d’intérêt général, voire d’utilité publique. Ces agissements sont donc constitutifs d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, ce alors même que la délibération du 27 juin 2017 n’est pas décisoire, et sans qu’il soit besoin d’examiner, d’une part, s’ils ont porté atteinte à la liberté d’entreprendre ou à la liberté du commerce de l’industrie ou, d’autre part, s’ils doivent être qualifiés d’aide illégale au sens des articles L.2251-1 et L.2251-3 du code général des collectivités territoriales en raison de l’absence de défaillance de l’initiative privée.
S’agissant du courrier du 16 novembre 2017 :
16. Il résulte de l’instruction que par un arrêt n°18VE01953 du 9 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé la décision figurant dans ce courrier selon laquelle la maire de la commune de Montgeron a « confirmé » la caducité des permis de construire délivrés le 5 novembre 2013 et le 21 août 2014, au motif que ces permis n’étaient pas périmés à la date de la décision litigieuse du 16 novembre 2017. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
17. En revanche, si la société requérante soutient, par ailleurs, que cette illégalité fautive est à l’origine de la faute commise par l’Etat lorsqu’a été pris par la maire, en sa qualité d’autorité de l’Etat, sur le fondement de la caducité des permis de construire délivrés le 5 novembre 2013 et le 21 août 2014, l’arrêté interruptif de travaux du 25 mai 2018, qui a été annulé par le jugement n°1804058 du 5 octobre 2020, une telle allégation est inopérante dès lors d’une part que la faute de l’Etat résultant de l’illégalité de cet arrêté ne saurait être imputable à la commune, et, d’autre part, que la faute de la commune retenue au point précédent ne nécessite pas d’être caractérisée par une quelconque gravité qui résulterait notamment de ses effets subséquents, pour engager la responsabilité de cette dernière. Enfin, la circonstance que la maire, en sa qualité d’autorité de l’Etat, n’a pas communiqué au préfet les éléments qui auraient pu lui permettre de décider de retirer, en temps utile, cet arrêté interruptif de travaux, n’est pas davantage de nature à engager la responsabilité de la commune.
18. Il résulte de ce qui précède que la SCI du 90-94 Avenue de la République est fondée à soutenir que la décision du 16 novembre 2017 par laquelle la maire de la commune de Montgeron a « confirmé » la caducité des permis de construire délivrés le 5 novembre 2013 et le 21 août 2014, est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne la faute de l’Etat :
S’agissant du contrôle de légalité du préfet :
19. Aux termes de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : / 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l’article L. 2122-22 à l’exception : / a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l’établissement des plans d’alignement et de nivellement, à l’ouverture, au redressement et à l’élargissement des voies communales ; / b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l’avancement de grade des fonctionnaires, à l’affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu’aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. () / 6° Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l’urbanisme ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article L.2131-6 du même code : » Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ".
20. L’abstention d’un préfet de déférer au tribunal administratif un acte d’une collectivité locale n’est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat que si cette abstention revêt le caractère d’une faute lourde.
Quant à la délibération du 27 juin 2017 :
21. Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 1706053 du 6 décembre 2019 du présent tribunal administratif, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n°20VE00512 du 11 février 2022, la délibération n°15-CM27062017 du 27 juin 2017, par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé le principe d’une expropriation sur le terrain situé 90-94 avenue de la République a été jugée comme ne constituant pas le premier acte d’engagement d’une procédure d’expropriation et, par suite, comme ne faisant pas grief. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Essonne a engagé la responsabilité de l’Etat en n’ayant pas déféré cette délibération devant le juge administratif dans le cadre de l’exercice de son contrôle de légalité.
Quant à l’arrêté du 18 septembre 2017 :
22. Il résulte de ce qui est dit au point 8 que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Essonne a engagé la responsabilité de l’Etat en n’ayant pas déféré l’arrêté du 18 septembre 2017 devant le juge administratif dans le cadre de l’exercice de son contrôle de légalité.
23. A cet égard, les circonstances, en premier lieu, qu’une demande de dérogation aux règles de densité et de création de places de stationnement aurait été produite dans le cadre de l’instruction du permis de construire, en deuxième lieu, que l’autorité administrative aurait commis une illégalité fautive en ne lui demandant pas, dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis de construire, de compléter sa demande de dérogation, en troisième lieu, que l’autorité administrative aurait promis de lui accorder une telle dérogation en application des dispositions de l’article L.152-6 du code de l’urbanisme ou, en dernier lieu, que, par un arrêté du 5 août 2020, la maire de la commune de Montgeron a accordé à la SCI du 90-94 Avenue de la République un permis de construire assorti d’une telle dérogation sur un projet qui serait quasiment le même, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation.
Quant à la décision du 16 novembre 2017 :
24. S’il résulte de ce qui est dit au point 16 que la décision du 16 novembre 2017 était illégale, il ne résulte pas de l’instruction que ce courrier aurait été transmis, par la commune de Montgeron, au contrôle de légalité du préfet de l’Essonne, ni que la SCI du 90-94 Avenue de la République aurait demandé au préfet de déférer devant le tribunal la décision litigieuse contenue dans ce courrier. En outre, si le préfet admet avoir pris connaissance de cette décision dans le cadre du référé suspension n°1804066 introduit par une requête de la SCI du 90-94 Avenue de la République du 12 juin 2018, et ayant donné lieu à une ordonnance le 9 juillet 2018, il a également eu connaissance, à cette occasion, que la décision du 16 novembre 2017 avait déjà fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir le 16 janvier 2018 devant le présent tribunal par la société requérante et que ce recours avait été rejeté par une ordonnance d’irrecevabilité manifeste du 9 mai 2018 prise sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et alors même que cette ordonnance a été annulée par l’arrêt n°18VE01953, la SCI du 90-94 Avenue de la République n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Essonne a commis une faute lourde en ne déférant pas, au présent tribunal, la décision litigieuse contenue dans la lettre du 16 novembre 2017 lorsqu’il en a eu connaissance.
S’agissant de l’arrêté interruptif de travaux du 25 mai 2018 :
25. Ainsi qu’il est dit au point 17, il résulte de l’instruction que par un jugement n°1804058 du 5 octobre 2020, non remis en cause en appel, le présent tribunal a annulé l’arrêté du 25 mai 2018 par lequel la maire de la commune de Montgeron, agissant au nom de l’Etat, a mis en demeure la société requérante d’interrompre les travaux qu’elle faisait accomplir sur le site du 90-94 avenue de la République, au motif de la caducité des permis de construire délivrés les 5 novembre 2013 et 21 août 2014. Le jugement se fonde sur l’absence de caducité de ces permis. L’illégalité fautive de cet arrêté est de nature à engager la responsabilité de l’Etat, quand bien même le préfet n’en aurait pas été informé et n’aurait pas été mis à même d’exercer son pouvoir hiérarchique à son égard.
S’agissant de l’absence d’intervention du préfet auprès de la commune de Montgeron :
26. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que le préfet disposait du pouvoir d’intervenir auprès de la commune de Montgeron pour lui rappeler les limites du cadre d’intervention du maire en vue de faire cesser les pressions de celui-ci sur la SCI du 90-94 Avenue de la République. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Essonne a commis une faute en n’agissant pas de la sorte.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du manque à gagner locatif :
Quant aux surfaces d’habitation :
27. Le préjudice tiré du manque à gagner locatif pour les surfaces d’habitation, à le supposer même certain, est sans lien direct avec les fautes retenues par le présent jugement.
Quant aux surfaces commerciales :
28. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 8 à 12 et 22 à 23, que la SCI du 90-94 Avenue de la République ne peut se prévaloir d’aucun manque à gagner au titre de l’arrêté, non fautif, du 18 septembre 2017.
29. En deuxième lieu, il ne saurait résulter de la circonstance que la décision du 16 novembre 2017 est à l’origine de la faute commise par l’Etat en prenant l’arrêté interruptif de travaux du 25 mai 2018, un quelconque manque à gagner directement imputable à la commune en raison de cet arrêté interruptif de travaux.
30. En dernier lieu, et en tout état de cause, la SCI du 90-94 Avenue de la République ne justifie pas, durant la période d’indemnisation qu’elle fait commencer au plus tôt le 1er janvier 2016, d’engagements souscrits par de potentiels locataires de ses locaux commerciaux vacants, ou de négociations commerciales suffisamment avancées, permettant de faire regarder le manque à gagner découlant, d’une part, des agissements fautifs de la commune mentionnés aux points 13 à 15 ou, d’autre part, de ceux de l’Etat mentionnés au point 25, comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain. A cet égard, les courriels qui émanent du gérant de cette société indiquant de manière non circonstanciée qu’ils auraient pu être loués à une association cultuelle ou à des entreprises de restauration, ne suffisent pas à établir la réalité d’un tel préjudice.
S’agissant des honoraires d’avocat :
31. Si la SCI du 90-94 Avenue de la République fait valoir un préjudice lié au paiement d’honoraires d’avocat, elle n’établit pas avoir supporté de tels frais utiles au traitement des fautes commises par la commune ou par l’Etat et qui auraient été distincts de ceux susceptibles d’avoir donné lieu à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
S’agissant des honoraires d’architecte :
32. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait contraint la société à ne pas réaliser le projet de 2013 en vue de présenter un nouveau projet d’immeuble d’habitation. Il résulte, au contraire, de l’instruction que la volonté d’assortir la construction litigieuse de logements destinés à la location, projet nécessitant notamment une dérogation au titre de l’article L.152-6 du code de l’urbanisme, relevait de l’initiative de la seule société requérante. Par suite, le paiement d’honoraires d’architecte dont la SCI du 90-94 Avenue de la République se prévaut pour présenter un nouveau projet est sans lien direct avec les fautes retenues, par le présent jugement, comme ayant engagé la responsabilité de la commune.
33. D’autre part, l’éventuel préjudice lié au paiement d’honoraires d’architecte liés à la nécessité, au demeurant non établie, de présenter un nouveau projet d’immeuble d’habitation, ne saurait se rattacher à une quelconque faute de l’Etat.
S’agissant de l’indemnité de résiliation du bail commercial conclu avec la SASU Meilca :
34. D’une part, si la SCI du 90-94 Avenue de la République soutient avoir subi un préjudice financier tiré du paiement d’une indemnité de résiliation à la SASU Meilca en application des stipulations du bail commercial conclu avec celle-ci le 1er février 2018, elle n’apporte aucun élément justificatif au soutien de ses prétentions. A cet égard, une telle indemnité n’est pas prévue par le contrat de bail, y compris par sa clause résolutoire, et il n’est fait état ni d’une procédure judiciaire de résiliation, ni de la preuve du règlement d’une telle indemnité en cas de résiliation amiablement négociée. Par suite, ce préjudice ne présente pas de caractère certain.
35. D’autre part, l’éventuel préjudice lié à l’indemnité de résiliation du bail commercial conclu avec la SASU Meilca ne saurait se rattacher à une quelconque faute de l’Etat.
S’agissant de l’indemnité d’éviction de la société Piri Poulet :
36. Il ne résulte d’aucun commencement de preuve qu’une telle indemnité aurait été exposée par la société requérante, ni même que cette société aurait quitté les locaux de l’immeuble sis au 90-94 avenue de la République. Par suite, ce préjudice ne présente pas de caractère certain.
S’agissant de la perte de chance de louer :
Quant aux surfaces d’habitation :
37. Ainsi qu’il est dit précédemment, il ne résulte pas de l’instruction que les permis de construire délivrés le 5 novembre 2013 et le 21 août 2014 portaient sur la réalisation de logements destinés à la location, et aucune faute ne découle de l’arrêté du 18 septembre 2017. En outre, aucune des fautes mentionnées au présent jugement n’a fait obstacle à la location de logement. Par suite, si la SCI du 90-94 Avenue de la République entend rechercher la réparation d’un tel préjudice, elle ne peut se prévaloir d’aucune perte de chance de louer de la surface de logement.
Quant aux surfaces commerciales :
38. Il résulte de l’instruction que les permis de construire délivrés le 5 novembre 2013 et le 21 août 2014 ont été accordés à la SCI du 90-94 Avenue de la République pour la restructuration d’un immeuble tertiaire existant en vue de son extension-surélévation et de l’aménagement de surfaces commerciales et de bureaux. Les travaux devaient consister en la restructuration de cet immeuble, en sa surélévation d’un étage, en l’aménagement de bureaux, en la création d’un escalier et d’un ascenseur et en l’ouverture de fenêtres en façades. D’une part, s’il résulte de l’instruction que les travaux d’aménagement des 466 mètres carrés de surface de plancher de locaux commerciaux issus de ce projet n’étaient pas totalement achevés le 1er janvier 2016, date à laquelle la société requérante fait démarrer la période d’indemnisation de sa perte de chance de louer ces locaux commerciaux, il n’est pas sérieusement contesté qu’une telle circonstance se rattache aux négociations entre la société requérante et le locataire privilégié par la commune qui incluaient l’adaptation des aménagements intérieurs à réaliser par ce locataire en échange d’une franchise de loyer de six mois, comme en témoigne notamment un échange de courriel du mois de mai 2016. Ainsi, les pressions fautives de la commune de Montgeron décrites aux points 13 à 15 du présent jugement doivent être regardées comme ayant été à l’origine de la perte de chance de louer ces locaux commerciaux à compter du 1er janvier 2016, en ayant découragé de potentiels prospects. Le constat de caducité illégalement édicté par la maire de la commune de Montgeron le 16 novembre 2017, dont il est question aux points 16 à 18 du présent jugement, et l’arrêté interruptif de travaux illégalement édicté au nom de l’Etat le 25 mai 2018, dont il est question au point 25, ont également concouru à cette perte de chance en privant la société requérante du droit de finaliser les travaux, ce qui a également été de nature à décourager de potentiels prospects. D’autre part, ainsi qu’il est dit au point 16, la décision constatant la caducité des permis de construire délivrés le 5 novembre 2013 et le 21 août 2014 a été annulée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n°18VE01953 du 9 juillet 2020, et ainsi qu’il est dit aux points 17 et 25, l’arrêté interruptif de travaux pris au nom de l’Etat le 25 mai 2018 a été annulé par un jugement n°1804058 du 5 octobre 2020 du présent tribunal. Ces circonstances permettant à la société requérante de reprendre ses travaux, à défaut de pression avérées de la commune à compter de cette dernière date pour choisir un locataire pour les locaux commerciaux, la période d’indemnisation du préjudice lié à la perte de chance de louer ces locaux, au tarif du marché, doit être regardée comme se terminant à la fin du mois d’octobre 2020.
39. Pour le calcul du préjudice, il résulte de l’instruction que les permis de construire délivrés le 5 novembre 2013 et le 21 août 2014 n’autorisaient que 466 mètres carrés de surface de plancher de commerces, les premier et deuxième étages devant être à destination de bureaux. Ainsi, et en dépit de ce que les échanges avec l’enseigne privilégiée par la commune portaient sur la globalité de ces surfaces, la société requérante n’est fondée à demander à être indemnisée, au titre de la perte de chance de louer ses locaux commerciaux, que de leur surface de plancher autorisée, à savoir 466 mètres carrés. Doivent être retranchés à ces 466 mètres carrés de surface commerciale totale, les 99 mètres carrés de locaux loués à la société Piri Poulet en application d’un bail ayant pris effet le 17 mars 2014, soit un préjudice assis sur une surface commerciale de 367 mètres carrés sur toute la durée du préjudice, compte tenu de ce qui est dit au point 36 du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la configuration et de la situation des surfaces commerciales ainsi que de l’état d’avancement des travaux, le taux de perte de chance de louer ces locaux doit être établi à 50%. En outre, doit être retranchée une franchise au bénéfice des locataires potentiels en vue de finaliser les travaux d’aménagement, qui peut être fixée à six mois par référence à celle mentionnée dans l’échange de courriels du mois de mai 2016 entre la société requérante et l’enseigne privilégiée par la commune. Ainsi, en prenant comme base de calcul le loyer mensuel au mètre carré des locaux loués par la société Piri Poulet mentionné dans le document établi par le comptable de la société requérante, qui peut être regardé comme correspondant au tarif du marché, ce préjudice s’élève à un montant de 172 826 euros. Il convient de déduire de cette somme les loyers dus par la société Meilca en vertu du bail signé le 1er février 2018 qui s’élèvent à 72 800 euros, ce qui porte le préjudice à 100 026 euros. Jusqu’à l’intervention de l’arrêté interruptif de travaux du 25 mai 2018, ce préjudice est entièrement imputable aux fautes commises par la commune. Pour la période postérieure à celui-ci, qu’il convient de faire commencer à courir le 1er juin 2019, il y a lieu de faire un partage de responsabilité à 70% pour la commune et 30% pour l’Etat. Par suite, le préjudice imputable à la commune s’élève à une somme de 82 923 euros et celui imputable à l’Etat s’élève à une somme de 17 103 euros.
S’agissant de l’indisponibilité de trésorerie :
40. D’une part, par les pièces qu’elle produit, la SCI du 90-94 Avenue de la République ne justifie pas de la réalité d’un préjudice lié à l’indisponibilité de trésorerie qui soit distinct du préjudice déjà indemnisé au titre de la perte de chance de louer ses locaux commerciaux. D’autre part, si la société requérante entend faire valoir que les loyers dont elle a été privée en raison de cette perte de chance, auraient pu être réinvestis et être, à leur tour, productifs de revenus avec un taux de rendement de 12,71% par an, un tel préjudice ne peut être regardé ni comme étant suffisamment direct ni comme étant suffisamment certain.
S’agissant de la variation du coût des travaux :
41. En se bornant à évaluer à 225 000 euros son préjudice tiré de la variation du coût des travaux, sans la moindre explication quant aux travaux, liés aux fautes commises par la commune et par l’Etat, restant à réaliser aux dates successives de ces fautes, la société requérante ne permet pas au tribunal de retenir le caractère suffisamment certain et direct de ce préjudice.
S’agissant de la taxe foncière :
42. Le préjudice lié au paiement de la taxe foncière est sans lien avec la faute commise par l’Etat. Son indemnisation doit donc être écartée.
S’agissant du préjudice moral :
43. Il ne résulte pas de l’instruction que les fautes commises par la commune et par l’Etat auraient eu pour effet de porter atteinte à la réputation de la société requérante. Un tel préjudice moral n’est donc pas certain et son indemnisation doit être écartée.
44. En outre, la société requérante n’établit pas que le préjudice moral lié à la situation d’incertitude dans laquelle la société requérante a été placée aurait un lien direct avec la faute commise par la maire de Montgeron, au nom de la commune, en constatant la caducité des permis de construire de 2013 et 2014, ou avec celle qu’elle a commise, au nom de l’Etat, en prenant l’arrêté interruptif de travaux du 25 mai 2018.
45. En revanche, ce préjudice moral lié à la situation d’incertitude dans laquelle la société requérante a été placée a un lien direct avec les agissements fautifs de la commune mentionnés aux points 13 à 15. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 5 000 euros.
46. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montgeron est condamnée à verser à la SCI du 90-94 Avenue de la République la somme 87 923 euros et que l’Etat est condamné à verse à la SCI du 90-94 Avenue de la République la somme de 17 103 euros.
Sur les frais d’instance :
47. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI du 90-94 Avenue de la République, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme que la commune de Montgeron demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montgeron une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SCI du 90-94 Avenue de la République dans l’instance n°2102812 et non compris dans les dépens. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI du 90-94 Avenue de la République présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n°2203317.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Montgeron est condamnée à verser à la SCI du 90-94 Avenue de la République la somme de 87 923 euros.
Article 2 : l’Etat est condamné à verser à la SCI du 90-94 Avenue de la République la somme de 17 103 euros.
Article 3 : La commune de Montgeron versera à la SCI du 90-94 Avenue de la République une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties dans les instances nos 2102812 et 2203317 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du 90-94 Avenue de la République, à la commune de Montgeron et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller,
Lu en audience publique le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2102812, 2203317
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