Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 sept. 2025, n° 2514981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A de l’hébergement qu’il occupe en diffus au 17 rue des Galons à Meudon (92190) au sein du centre provisoire d’hébergement de Malakoff, géré par l’association Coallia ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le refus de M. A de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ; son maintien au centre provisoire d’hébergement compromet le bon fonctionnement du service public et ne lui permet pas d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ; une mise en demeure de quitter les lieux a été adressée à M. A le 30 juillet 2025 et celle-ci est restée à ce jour sans effet ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient sans droit dans le centre provisoire d’hébergement ;
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en presence de Mme Soulier, greffière.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B A de l’hébergement qu’il occupe au sein du centre provisoire d’hébergement de Malakoff, géré par l’association Coallia, situé au 17, rue des Galons à Meudon (92190).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les étrangers s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre provisoire d’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 349-3 du même code : « I.- Les décisions d’admission dans un centre provisoire d’hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d’hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l’article L. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (). / II.- Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d’hébergement, de restauration et d’entretien (). ». Selon l’article R. 349-1 du même code : « Les centres provisoires d’hébergement accueillent, sur décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire pour une période de neuf mois. Après évaluation de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ». Les centres provisoires d’hébergement sont au nombre des établissements et services sociaux qui assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en vue de faire accéder les personnes qu’ils prennent en charge à l’autonomie sociale.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Enfin, l’article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. « . Aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l’accès () à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . Selon l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un centre d’hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. M. A, bénéficiaire de la protection internationale depuis le 5 octobre 2022, a été accueilli au sein du centre provisoire d’hébergement de Malakoff, et hébergé par ce même centre provisoire d’hébergement dans un appartement en diffus situé au 17 rue des galons à Meudon (92190). A la suite de plusieurs manquements aux obligations au règlement, le directeur du centre provisoire d’hébergement lui a remis une lettre stipulant la fin de son contrat de séjour et de son accompagnement social. L’intéressé s’est toutefois maintenue dans les lieux et a alors fait l’objet, le 30 juillet 2025, d’une mise en demeure par le préfet des Hauts-de-Seine de quitter ce logement sans délai. Cette dernière est demeurée infructueuse. Il résulte de ce qui précède que M. A se maintient dans un lieu d’hébergement sans droit ni titre. Ainsi, la mesure d’expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent, en conséquence, le fonctionnement normal de l’organisme effectuant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de quitter le logement qu’il occupe irrégulièrement en diffus au 17 avenue des galons à Meudon (92190 au sein du centre provisoire d’hébergement de Malakoff géré par
l’association Coallia, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A d’avoir quitté les lieux, le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à faire procéder à son expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter le logement qu’il occupe au sein du centre provisoire d’hébergement de Malakoff géré par l’association Coallia, situé au 17 rue des Galons à Meudon (92190), dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour faire procéder à l’expulsion de M. A en cas de refus de ce dernier de libérer spontanément les lieux à l’expiration du délai mentionné à l’article 1er.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine, au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514981
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Aluminium ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Accord-cadre ·
- Acte ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Référé
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École nationale ·
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Police nationale ·
- Diabète ·
- Scolarité ·
- Physique ·
- Urgence ·
- Erreur ·
- Légalité
- Visa ·
- Voyage ·
- Pays ·
- Billet ·
- Nigeria ·
- Recours administratif ·
- Hébergement ·
- Réservation ·
- Liberté fondamentale ·
- Document
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Service public ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Réinsertion sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre ·
- Exécution
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Trésorerie ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Compte
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- République ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Faute ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.