Rejet 4 mars 2025
Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2403175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 janvier 2025, Mme A D, représentée par Me Mortet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’audition et de convocation devant la commission du titre ;
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
— elle méconnait l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est liée par un pacte civil de solidarité (PACS) à un ressortissant français depuis 2017 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de subir des traitements inhumains et dégradants ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
— elle est injustifiée et disproportionnée au regard de l’absence de menace à l’ordre public et à ses liens avec la France.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les observations de Me Mortet, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 5 avril 1984 à Larache (Maroc), est entrée régulièrement en France le 8 janvier 2016, munie d’un visa court séjour. Le 23 juillet 2018, Mme D s’est vue accorder une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », puis le 23 juillet 2019, une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », renouvelée le 23 juillet 2021. Le 15 juin 2023, elle a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2024, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, Mme D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme Anne Carli, secrétaire générale, à laquelle la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 29 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les conditions de l’entrée et du séjour en France de la requérante, la menace à l’ordre public que représente son comportement, sa situation personnelle et familiale et indique de manière détaillée les raisons pour lesquelles la préfète estime qu’elle ne peut prétendre au renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour. L’arrêté vise également les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs de fait sur lesquels se fonde l’obligation de quitter le territoire français. S’agissant par ailleurs d’une obligation de quitter le territoire prise concomitamment à un refus de titre de séjour, la motivation en fait se confond avec celle du refus de titre de séjour, laquelle est, tel qu’il vient d’être dit, suffisante. En outre, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’aucun élément de la situation personnelle de la requérante ne justifie qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. La décision accordant un délai de départ de trente jours est, par suite, suffisamment motivée. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à la menace à l’ordre public que son comportement représente et à ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Dans ces conditions, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, si Mme D soutient que les décisions en litige méconnaissent son droit d’être entendue, notamment au regard de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le moyen tiré de la violation de cet article est inopérant dès lors qu’il s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délais de départ volontaire, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. Mme D, qui se borne à soutenir qu’elle aurait dû faire l’objet d’une audition, ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de toute personne d’être entendue notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été convoquée par lettre recommandée du 29 mai 2024 n° 1A 204 612 7376 8, pour être entendue par la commission du titre, saisie par la préfète des Vosges pour examiner la situation de la requérante le 25 juin 2024. La préfète des Vosges produit en outre dans son mémoire en défense, l’accusé de réception de la Poste, correspondant à ce numéro d’envoi comportant la mention « présenté / avisé le 3 juin 2024 », et restitué à l’expéditeur en raison d’un « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
En ce qui concerne la décision portant refus du renouvellement de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la réserve d’ordre public est applicable à la délivrance de tous les titres de séjour. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’en faisant application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète des Vosges aurait commis une erreur de droit. Par suite ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète des Vosges a convenu que les liens personnels et familiaux de Mme D étaient susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, mais a considéré que la réserve d’ordre public prévue à l’article L. 412-5 du même code lui était opposable et justifiait que ce titre de plein droit lui soit refusé. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été condamnée à douze mois d’emprisonnement avec sursis, à l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de cinq ans ainsi qu’à la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans, pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans par un jugement du tribunal correctionnel d’Epinal du 13 décembre 2022, et à 300 euros d’amende pour des faits de non justification d’adresse d’une personne inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) dans le cadre d’une composition pénale notifiée le 12 février 2024. Mme D soutient que les faits d’agression sexuelle sont anciens, puisqu’ils datent de 2016 et que la peine a été prononcée avec sursis démontrant l’absence de gravité des faits. Elle fait en outre valoir que l’absence de déclaration d’adresse résulte d’une simple négligence et non d’une volonté de se soustraire à ses obligations. Toutefois, si les faits d’agression sexuelle datent de l’année 2016, Mme D a été condamnée très récemment, en décembre 2022. Elle a par ailleurs fait l’objet de peines complémentaires qui courent jusqu’en 2027. De surcroit, si Mme D n’a fait l’objet que d’une seule condamnation pénale, les faits à l’origine de celle-ci, qui se sont déroulés du 1er janvier au 31 décembre 2016, sont d’une particulière gravité en tant qu’ils ont porté atteinte à l’intégrité physique et psychique d’un mineur de quinze ans. Dans ces conditions, en estimant que la présence en France de Mme D constituait une menace à l’ordre public et en lui refusant pour ce motif le titre qu’elle sollicitait, suivant en cela l’avis défavorable de la commission du titre de séjour en date du 25 juin 2024, la préfète des Vosges n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ayant été écartés, Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Mme D soutient que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, dès lors qu’elle partage sa vie depuis 2016 avec M. B C, ressortissant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme D produit des attestations pour justifier de leur communauté de vie, celles-ci sont peu circonstanciées et le seul avis d’imposition commun qu’elle produit est daté de 2022. Le couple n’a pas d’enfant en commun et il ressort des termes de l’enquête de communauté de vie réalisée par les services de gendarmerie le 13 juin 2024, que Mme D est souvent absente du domicile. La requérante ne justifie par ailleurs d’aucune d’insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, et n’établit pas avoir tissé des liens personnels et familiaux en France, en dehors de ceux qu’elle entretiendrait avec M. C. Enfin, comme il a été précisé au point 10 du présent jugement, Mme D a été condamnée récemment pour des faits délictueux graves. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire, la préfète des Vosges a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le délai de départ volontaire.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 13 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
17. En second lieu, Mme D se borne à soutenir qu’elle serait susceptible de subir des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine, sans autre précision. Ce faisant, elle ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée de ce moyen sur la légalité de la décision contestée. Ce moyen ne peut en conséquence qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, contre la décision portant obligation de quitter le territoire et contre la décision fixant le pays de destination ayant été écartés, Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
19. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée de présence en France de l’intéressée, à son absence de liens stables et intenses sur le territoire, et au trouble que son comportement cause à l’ordre public, que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme D.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a refusé à Mme D de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la préfète des Vosges et à Me Mortet.
Délibéré après l’audience publique du 4 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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