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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2327268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327268 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle le prive de tout moyen lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été adoptée par une autorité incompétente et en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle a été adoptée en méconnaissance de son droit à être entendu, qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale, qu’elle est entachée d’une erreur de fait, qu’elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation personnelle, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2322331 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés,
- les observations de Me de Sa Pallix, représentant M. B…, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens,
- et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian né le 5 février 1985, est entré en France le 4 juillet 2017 selon ses déclarations. Il demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-3 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors que le préfet de police, qui se borne à produire une « fiche navette à destination de l’autorité administrative » faisant état des mentions du traitement des antécédents judiciaires de M. B… sans aucune précision sur les condamnations dont il aurait fait l’objet pour les infractions qui y sont mentionnées et que l’intéressé conteste expressément, n’apporte pas les éléments suffisants de nature à établir la réalité de la menace pour l’ordre public que présenterait la présence en France du requérant, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, étant par ailleurs relevé que son exécution placerait l’intéressé dans une situation de précarité financière, à la suite de son licenciement, et administrative de nature à regarder la condition relative à l’urgence comme satisfaite. Il y a par suite lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de police d’examiner à nouveau la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a enfin lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’examiner à nouveau la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
Le juge des référés
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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