Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2303590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2023, le 24 mars 2024, le 13 avril 2025 et le 3 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’emploi du temps qui lui a été fourni par la cheffe d’établissement du lycée Alfred Kastler de Stenay le 29 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions des 17 et 24 octobre 2023 et du 21 février 2024 par lesquelles le recteur de l’académie de Nancy-Metz a procédé à des retenues sur salaires pour service non fait ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de retirer de son emploi du temps les dix heures ne correspondant pas à la discipline « construction mécanique », qu’il enseigne ;
4°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de lui rembourser la somme de 7 306,80 euros, correspondant au montant des retenues sur traitement effectuées ou, à titre subsidiaire, de lui rembourser la somme de 142,98 euros ;
5°) de condamner l’État à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’emploi du temps qui lui a été remis le 29 septembre 2023 méconnaît l’article 4 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014, dès lors qu’il a refusé les heures programmées en complément de service, à savoir les heures correspondant aux enseignements de technologie, découverte professionnelle, accompagnement personnalisé et chef-d’œuvre, qui ne correspondent pas à sa discipline et à ses compétences ;
- les décisions de retenue sur traitement sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le refus d’effectuer les heures d’enseignement était justifié et qu’il a exercé son droit de retrait à ce titre ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles ont été prises, sans aucune remarque ou avertissement préalable, alors que la situation était connue de tous et qu’il était en attente d’une réponse de la cheffe d’établissement sur la contestation de son emploi du temps ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions n’ont pas été mis à sa disposition avant le 6 novembre 2023 ;
- c’est à tort qu’il a fait l’objet d’une retenue sur traitement pour la journée du 2 octobre 2023, dès lors qu’il n’avait aucun cours à assurer à cette date ;
- la gestion de la situation par l’établissement, l’absence de réponse à ses courriels et courriers, les retenues sur traitement, ainsi que le délai dans lequel elles sont intervenues, la mise en place d’une visite complémentaire par un inspecteur de l’éducation nationale, l’attribution d’un atelier pour enseigner plutôt que d’une salle de construction sont à l’origine d’un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 3 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les heures « d’accompagnement personnalisé » et de « chef-d’œuvre » relèvent des attributions d’un professeur en lycée professionnel en génie mécanique, spécialité construction ;
- M. B… n’était pas exposé à un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé et ne saurait se prévaloir de son droit de retrait ;
- il a disposé des moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions ;
- les retenues sur traitement opérées sont justifiées ;
- le traitement de la journée du 2 octobre 2023 a été retenu à tort, ce qui fera l’objet d’une régularisation au mois de décembre 2025 ;
- la demande indemnitaire de M. B… doit être rejetée.
Par un courrier du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le recteur de l’académie de Nancy-Metz se trouvait en situation de compétence liée pour procéder aux retenues sur traitement pour absence de service fait pour les périodes du 2 au 16 octobre 2023, du 16 au 20 octobre 2023 et du 6 novembre 2023 au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;
- l’arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d’évaluation du chef-d’œuvre prévue à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle par l’article D. 337-3-1 du code de l’éducation ;
- l’arrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l’évaluation du chef-d’œuvre prévue à l’examen du baccalauréat professionnel par l’article D. 337-66-1 du code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 avril 2026 pour le recteur de l’académie de Nancy-Metz et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année scolaire 2023/2024, M. B…, professeur de lycée professionnel de génie mécanique, spécialité construction, a été affecté, en tant que professeur titulaire sur la zone de remplacement du Nord Meusien, au lycée Alfred Kastler à Stenay, en section enseignement professionnel. Le 29 septembre 2023, un emploi du temps lui a été remis contenant plusieurs heures d’enseignement, que M. B… n’a pas assurées, estimant qu’elles ne relevaient pas de sa discipline. Par des décisions du 17 octobre 2023, du 24 octobre 2023 et du 21 février 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a procédé à des retenues sur le traitement de M. B… pour absence de service fait. Par sa requête, M. B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler ces décisions, ainsi que la décision du 29 septembre 2023 révélée par l’emploi du temps qui lui a été remis à cette date, en tant qu’elle met à sa charge des enseignements en technologie, découverte professionnelle, accompagnement personnalisé et chef-d’œuvre et, d’autre part, de l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 29 septembre 2023 révélée par l’emploi du temps :
Aux termes de l’article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré : « Des personnels enseignants du second degré, des personnels d’éducation et d’orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l’académie et conformément à leur qualification, d’assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d’occuper un poste provisoirement vacant ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : / (…) / 3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ; (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce texte : « II. – Les enseignants qui ne peuvent pas assurer la totalité de leur service dans l’enseignement de leur discipline, ou de leurs disciplines pour les professeurs de lycée professionnel, dans l’établissement dans lequel ils sont affectés peuvent être appelés, avec leur accord, à le compléter dans une autre discipline, sous réserve que cet enseignement corresponde à leurs compétences ». Ces dispositions du décret du 20 août 2014 s’appliquent aux enseignants titulaires sur zone de remplacement, régis par le décret susvisé du 17 septembre 1999, lorsqu’ils assurent un même remplacement sur l’ensemble de l’année scolaire.
S’agissant des trois heures d’enseignement hebdomadaires d’accompagnement personnalisé pour les classes de seconde, première et terminale « maintenance des systèmes de production connectés » :
Aux termes de l’article D. 333-2 du code de l’éducation : « Des dispositifs d’accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d’approfondissement, d’aide méthodologique et d’aide à l’orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l’élève de son parcours de formation et d’orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires ».
Il résulte de ces dispositions que l’accompagnement personnalisé, qui a pour but de soutenir l’élève dans la réussite de sa scolarité et de l’aider à gagner en autonomie, concerne les professeurs, quelle que soit la discipline, qui élaborent collectivement un projet pour sa mise en œuvre. Cet enseignement, qui peut prendre la forme de travaux pluri et interdisciplinaires, est donc susceptible d’être dispensé par l’ensemble des professeurs et relève donc des obligations de service de M. B…. Ce dernier n’est ainsi pas fondé à soutenir que la cheffe d’établissement du lycée Alfred Kastler aurait commis une erreur de droit en lui confiant, sans son accord, pour cet enseignement les classes de seconde, première et terminale du baccalauréat professionnel « Maintenance des systèmes de production connectés », auprès desquelles il assurait d’ailleurs l’enseignement professionnel.
S’agissant de la réalisation de deux heures d’enseignement hebdomadaire de chef-d’œuvre pour la classe de terminale « maintenance des systèmes de production connectés » :
Aux termes de l’article D. 337-66-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de baccalauréat professionnel mentionnée au premier alinéa de l’article D. 337-53 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un chef-d’œuvre en relation avec la spécialité préparée. Le chef-d’œuvre dont la préparation peut être collective, met en œuvre des compétences que le candidat a acquises dans le cadre des enseignements généraux et professionnels. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 octobre 2020 définissant les modalités de l’évaluation du chef-d’œuvre prévue à l’examen du baccalauréat professionnel par l’article D. 337-66-1 du code de l’éducation : « Les modalités d’évaluation de la réalisation du chef-d’œuvre diffèrent selon que l’établissement ou le centre de formation du candidat est habilité ou non à pratiquer le contrôle en cours de formation. (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce texte : « Tous les candidats passent l’oral de présentation (…) devant une commission d’évaluation. / (…) / La commission d’évaluation est composée d’un professeur d’enseignement général et d’un professeur d’enseignement professionnel. (…) ».
M. B… soutient que la réalisation du chef-d’œuvre pour la classe de terminale en « maintenance des systèmes de production connectés » ne relève pas de sa discipline puisqu’elle nécessite de la pratique professionnelle en atelier. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le chef-d’œuvre fait appel à plusieurs disciplines d’enseignement professionnel et général, qui correspondent à la spécialité du baccalauréat professionnel préparé et que l’ensemble des professeurs est ainsi impliqué dans cette production pluridisciplinaire. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… dispense, pour cette même classe, un enseignement professionnel et faisait ainsi partie de l’équipe pédagogique susceptible d’encadrer la réalisation d’un chef-d’œuvre. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que la cheffe d’établissement du lycée Alfred Kastler lui a confié la supervision d’un chef-d’œuvre pour le baccalauréat professionnel mention « maintenance des systèmes de production connectés ».
S’agissant de la réalisation d’une heure d’enseignement hebdomadaire de chef-d’œuvre pour la classe de CAP « production et service en restauration » :
Aux termes de l’article D. 337-3-1 du code de l’éducation : « Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de certificat d’aptitude professionnelle mentionnées au premier alinéa de l’article D. 337-2 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un chef d’œuvre en relation avec la spécialité préparée. / Le chef d’œuvre, dont la préparation peut être collective, met en œuvre des compétences que le candidat a acquises dans le cadre des enseignements généraux et professionnels. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d’évaluation du chef-d’œuvre prévue à l’examen du certificat d’aptitude professionnelle par l’article D. 337-3-1 du code de l’éducation : « Le chef-d’œuvre mentionné à l’article D. 337-3-1 du code de l’éducation constitue le résultat d’un travail mené dans le cadre d’une modalité pédagogique de formation particulière. Sa réalisation permet une évaluation prise en compte pour l’obtention du diplôme. Le sujet du chef-d’œuvre est choisi au regard de l’intégralité du périmètre de la spécialité du certificat d’aptitude professionnelle préparé, quelle que soit l’épreuve professionnelle à laquelle il est rattaché pour son évaluation (…) ».
Le recteur de l’académie de Nancy-Metz soutient que cette heure d’enseignement hebdomadaire de chef-d’œuvre pour la classe de CAP « production et service en restauration » est justifiée en raison de son caractère pluridisciplinaire et de sa réalisation en équipe. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… n’enseignait aucun autre cours à cette classe au cours de l’année scolaire 2023/2024. Le recteur de l’académie de Nancy-Metz n’établit en outre pas que la discipline de génie construction, spécialité mécanique, fait partie des enseignements professionnels susceptibles d’être dispensés dans le cadre de cette formation. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en prévoyant une heure hebdomadaire de chef-d’œuvre pour la classe de CAP « production et service en restauration », sans son accord, la cheffe d’établissement du lycée Alfred Kastler a méconnu les dispositions précitées du décret du 20 août 2014 et commis une erreur de droit.
S’agissant des quatre heures d’enseignements hebdomadaires de technologie et de découverte professionnelle pour la classe de troisième « prépa-métiers » :
Le recteur de l’académie de Nancy-Metz ne conteste pas que les enseignements de technologie et de découverte professionnelle dispensés à la classe de troisième « prépa-métiers » que M. B… était amené à exercer, à hauteur respectivement d’une heure et de trois heures par semaine, ne correspondaient pas à sa discipline de génie mécanique, spécialité construction. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce dernier a refusé d’enseigner ces matières pour ce motif, M. B… est fondé à soutenir qu’en lui confiant de tels enseignements, la cheffe d’établissement du lycée Alfred Kastler de Stenay a méconnu les dispositions précitées du décret du 20 août 2014 et commis une erreur de droit.
En ce qui concerne les décisions des 17 et 24 octobre 2023 et du 21 février 2024 portant retenues sur traitement :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique ». Aux termes de l’article L. 711-2 de ce code : « Il n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service ». Aux termes de l’article 4 de la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour 1961 : « Le traitement exigible après service fait, conformément à l’article 22 (premier alinéa) de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / Il n’y a pas service fait : / 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2°) Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois ».
En premier lieu, il est constant que, le lundi 2 octobre 2023, M. B… ne dispensait aucune heure de cours. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 17 octobre 2023 doit être annulée en tant qu’elle procède à une retenue sur traitement pour le lundi 2 octobre 2023.
En deuxième lieu, la retenue sur traitement, définie par les dispositions précitées de l’article 4, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1961, n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière. Elle n’exige, en conséquence, ni que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu’il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée. M. B… n’est, par suite, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses seraient illégales faute pour l’administration de l’avoir averti préalablement, d’avoir répondu à sa réclamation ou d’avoir procédé à la retenue litigieuse quatre mois après le début de ses fonctions au lycée Alfred Kastler.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Dès lors que la décision affectant un agent public sur un emploi correspondant à des fonctions effectives, alors même qu’elle serait entachée d’une illégalité, susceptible, le cas échéant, d’engager la responsabilité de l’administration, n’a pas le caractère d’une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public au sens des dispositions précitées, l’administration a compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités en l’absence de service fait.
À l’exception du lundi 2 octobre 2023, M. B… ne conteste pas ne pas avoir effectué son service au titre des heures d’enseignements en technologie, découverte professionnelle, accompagnement personnalisé et réalisation d’un chef-d’œuvre. M. B… soutient qu’il ne pouvait y être tenu puisque, ne correspondant pas à sa discipline, il avait refusé de les assurer.
D’une part, si M. B… soutient avoir exercé son droit de retrait à ce titre, il ne fait néanmoins état d’aucune situation de travail susceptible de présenter un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, seul de nature à justifier l’exercice d’un tel droit. D’autre part, la décision de confier à M. B… certains enseignements qui ne relèvent pas de sa discipline sans son accord n’avait pas le caractère d’une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement à un intérêt public. Enfin, M. B… soutient que, antérieurement au 6 novembre 2023, il n’a pu exercer ses fonctions, faute de disposer du matériel nécessaire, en particulier des codes d’accès à des logiciels et des applicatifs ainsi que des documents de rentrée. Toutefois, il ne l’établit pas alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’avant cette date, il enseignait les matières pour lesquelles il s’estimait compétent. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les enseignements de technologie, de découverte professionnelle et de réalisation du chef-d’œuvre pour la classe de CAP « production et service en restauration », qui, ainsi qu’il a été dit, ne relèvent pas de la discipline de M. B…, étaient planifiés chaque mardi et vendredi, soit les mêmes jours que les enseignements d’accompagnement personnalisé, qui relevaient des obligations de service de M. B… et qu’il n’a pas dispensés. Dans ces conditions, l’administration avait compétence liée pour procéder, à l’exception de la journée du 2 octobre 2023, à la retenue des traitements et indemnités de M. B….
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir d’un tel manquement, que le délai de quatre mois mis par le recteur de l’académie de Nancy-Metz pour procéder aux retenues sur traitement pour absence de service fait serait abusif.
En second lieu, d’une part, M. B… n’établit ni la dégradation de ses conditions de travail, ainsi qu’il allègue, ni le caractère fautif de l’organisation d’une visite de l’inspection de l’éducation nationale, y compris peu de temps avant son départ à la retraite. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que c’est à tort que le rectorat de l’académie de Nancy-Metz a demandé, sans son accord, à M. B… de dispenser certaines matières ne relevant pas de sa discipline, M. B… n’établit pas, alors qu’il a refusé de dispenser ces enseignements, que cette circonstance lui aurait causé un préjudice moral.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, que M. B… est seulement fondé à demander, d’une part, l’annulation de la décision du 29 septembre 2023 révélée par son emploi du temps en tant qu’elle lui impose de dispenser des enseignements de technologie, de découverte professionnelle et, pour la classe de CAP « production et service en restauration », de réalisation du chef-d’œuvre et, d’autre part, l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 en tant qu’elle procède à une retenue sur traitement pour absence de service fait le 2 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que l’année scolaire 2023/2024 est achevée, il n’y a pas lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de modifier l’emploi du temps de M. B… ou de réexaminer sa situation.
En revanche, eu égard au motif d’annulation de la décision du 17 octobre 2023 retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de procéder au reversement de la somme correspondant à la retenue sur traitement indue du lundi 2 octobre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la cheffe d’établissement du lycée Alfred Kastler du 29 septembre 2023 est annulée en tant qu’elle impose à M. B… de dispenser des enseignements de technologie, de découverte professionnelle et, pour la classe de CAP « production et service en restauration », de réalisation du chef-d’œuvre.
Article 2 : La décision du 17 octobre 2023 du recteur de l’académie de Nancy-Metz est annulée en tant qu’elle procède à une retenue sur traitement pour absence de service fait le 2 octobre 2023.
Article 3 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Nancy-Metz de procéder au reversement des sommes correspondant à la retenue sur traitement opérée pour la journée du 2 octobre 2023.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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