Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 3 oct. 2025, n° 2207721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 26 mars 2024, Mme E… D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineure B… A…, représentée par Me Pitcher demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 240 euros en réparation du préjudice subi par B… A… du fait de l’absence du professeur de technologie de son établissement scolaire au cours de l’année 2021-2022 ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par Mme D… du fait de l’absence du professeur de technologie de l’établissement scolaire de son enfant au cours de l’année 2021-2022 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacées dans la classe concernée par la présente requête, au cours de l’année 2021-2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ne remplaçant pas l’enseignant absent à hauteur de 24 heures sur l’année, l’Etat a manqué à son obligation légale d’assurer l’enseignement des matières inscrites aux programmes d’enseignement ;
— le préjudice subi par sa fille peut être évalué à 10 euros par heure d’absence ;
— le préjudice moral qu’elle a elle-même subi doit être évalué à 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 février 2024 et le 3 mai 2024, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les circonstances ne permettent pas de caractériser la carence fautive de l’Etat ;
— les préjudices allégués et leur lien avec la faute qui est invoquée ne sont pas établis ;
— à supposer la responsabilité de l’Etat engagée, l’indemnisation sollicitée pour l’élève doit être limitée à 24 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président ;
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, mère de B… A…, scolarisée en classe de 4e au collège les Mattons à Vizille (Isère), demande au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices qu’elle estime qu’elles ont subis en raison des absences d’un enseignant au cours de l’année 2021-2022.
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’éducation : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du même code : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes (…) ». Aux termes de l’article D.332-1 du même code : « Le collège accueille tous les élèves ayant suivi leur scolarité élémentaire. Il leur assure, dans le cadre de la scolarité obligatoire, la formation qui sert de base à l’enseignement secondaire et les prépare ainsi aux voies de formation ultérieures. ». Aux termes de l’article D.332-2 du même code : « Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d’acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l’article L. 122-1-1 et dont l’acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire. ». Aux termes de l’article D. 323-4 de ce code : « I. – Les enseignements obligatoires dispensés au collège se répartissent en enseignements communs à tous les élèves et en enseignements complémentaires définis par l’article L. 332-3. Les programmes des enseignements communs, le volume horaire des enseignements communs et complémentaires, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut être modulé par les établissements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Cet arrêté fixe également le cadre des enseignements complémentaires dont le contenu est défini par chaque établissement. ».
3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits. Le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. Mme D… soutient que l’absence du professeur de technologie a fait perdre à sa fille 24 heures d’enseignement obligatoire au cours de l’année 2021-2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que le rectorat de l’académie de Grenoble a procédé au remplacement de ce professeur, absent à partir du 11 septembre 2021, pour la période du 8 novembre 2021 au 5 décembre 2021 puis à partir du 28 février 2022 et jusqu’à la fin de l’année scolaire. Dans ces circonstances, la réduction du volume horaire de cet enseignement au cours de l’année scolaire ne peut être regardée comme un manquement constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile d’enjoindre au recteur de communiquer quelque document que ce soit, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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