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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2510935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… C… du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence Marie Reynoard, 125 allée Condillac à Saint-Martin-d’Hères (38 400).
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent dès lors que la présente demande vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ;
- l’urgence à prononcer l’expulsion de l’intéressé est justifiée par la nécessité d’assurer la continuité du service public ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que le droit d’occupation dont bénéficiait le défendeur n’a pas été renouvelé à compter du 1er septembre 2025 et l’intéressé se trouve donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
La requête a été communiquée à M. C… qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 novembre 2025 à 14 heures 30 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C… qui fait valoir qu’il suit actuellement des études d’économies et gestion au sein de l’Université Grenoble Alpes, inscrit en troisième année de licence. Il a bénéficié pendant cinq années d’un logement au sein des résidences CROUS et était titulaire d’une bourse étudiante, échelon 5. Ce dernier a sollicité un rendez-vous avec l’assistance du CROUS pour se voir délivrer une dérogation afin de bénéficier d’une aide annuelle exceptionnelle pour occuper un logement au sein des résidences CROUS. L’assistance du CROUS l’a informé qu’il n’était plus éligible à ce dispositif. Il n’a pas pu conserver sa bourse. Il fait également valoir l’existence de dettes financières de loyers envers le CROUS qui courent depuis juillet 2025 et de ses difficultés financières. Enfin, il soutient vouloir continuer ses études au sein de l’Université Grenoble Alpes sur le campus de Grenoble et évoque les difficultés qui seraient les siennes s’il ne disposait plus de ce logement, devant se loger chez sa mère, habitant sur Valence.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée présentée par M. C… a été enregistrée le 17 novembre 2025 à 11 heures 55.
Considérant ce qui suit :
M. C… s’est vu attribuer un logement dans la résidence Marie Reynoard, 125 allée Condillac à Saint-Martin-d’Hères depuis le 1er septembre 2024. Au mois d’août 2025, il n’a pas présenté de demande de renouvellement ni de demande d’affectation à un autre CROUS. Deux mises en demeure de quitter les lieux lui ont été adressées le 1er septembre 2025 et 18 septembre 2025. Par la présente requête, le CROUS Grenoble Alpes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C… du logement qu’il occupe.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Aux termes de l’article 2 « Occupant sans droit ni titre » du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS Grenoble Alpes : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien illégal dans les lieux entraine la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion, sans préjudice du recouvrement des redevances d’occupation dont le montant est fixé par le conseil d’administration du Crous, sans préjudice de la procédure d’expulsion pouvant être menée à son encontre. ».
Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l’expulsion d’une personne d’un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de l’instruction que M. C… bénéfice d’un logement au sein d’une résidence CROUS en qualité d’étudiant titulaire d’une bourse sur critères sociaux depuis cinq années. Selon ses observations non contestées par le CROUS, M. C… a sollicité une dérogation auprès de l’assistance sociale du CROUS afin de pouvoir bénéficier d’une aide annuelle pour rester dans sa résidence universitaire une année de plus alors qu’il avait dépassé la durée maximale de cinq ans. M. C… s’est vu refusé sa demande au motif que celui-ci avait épuisé la durée du droit au logement en résidence universitaire. Par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er septembre 2025, M. C… a été mis en demeure de quitter le logement sous huit jours au motif que sa décision d’admission a pris fin depuis le 1er septembre 2025 et qu’il n’a pas fait l’objet d’une réadmission. Un second courrier de mise en demeure en date du 18 septembre 2025 lui a été adressé. M. C… occupe son logement universitaire sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025. A la date de la présente ordonnance, la dette financière de M. C… s’élève à quatre mois de loyers impayés. Dès lors, le maintien irrégulier de l’intéressé interdisant de proposer son logement universitaire à d’autres étudiants, notamment boursiers, en attente de logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion. Enfin, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d’ordonner à M. C… de libérer sans délai le logement qu’il occupe dans la résidence Marie Reynoard, 125 allée Condillac à Saint-Martin-d’Hères et, à défaut pour lui de déférer à cette injonction dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autoriser le CROUS Grenoble Alpes à procéder d’office à son expulsion et à l’évacuation de tous les biens se trouvant dans le logement. La circonstance qu’il puisse prétendre à une aide aux transports pour continuer ses études, pour souhaitable qu’elle soit, est indépendante de sa libération du logement indûment occupé.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est ordonné à M. C… de libérer sans délai le logement occupé sans droit ni titre, dans la résidence Marie Reynoard, bâtiment 1, 125 allée Condillac à Saint-Martin-d’Hères (38 400).
Article 2 : A défaut pour M. C… de déférer à cette injonction dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le CROUS Grenoble Alpes pourra procéder d’office à son expulsion et à l’évacuation de tous les biens se trouvant dans le logement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes et à M. A… C….
Fait à Grenoble, le19 novembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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