Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 27 mars 2025, n° 2500789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2025 et 27 mars 2025, M. D B, représenté par Me Boia demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 17 janvier 2024 par le préfet de l’Aube ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 7 mars 2025, par lesquels le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence et a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise le 17 janvier 2024 d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a un travail et qu’il a fait l’objet de la mesure en cause à la suite d’une dispute avec son amie contre laquelle il a porté plainte ;
— les arrêtés du 7 mars 2025 ont été pris par un auteur qui ne justifie d’une délégation de signature ;
— ils ne lui ont pas été notifiés avec l’assistance d’un interprète, ce qui vicie la procédure ;
— l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de séjour est insuffisamment motivé en tant qu’il ne justifie pas, au regard de la durée du séjour qui constitue un des quatre critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la nécessité de cette mesure ;
— dès lors que l’assignation à résidence intervient plus d’un an après l’édiction de l’obligation de quitter le territoire, elle ne se justifie pas et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision de prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées à l’audience que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, présentées tardivement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, président, pour statuer sur la présente requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Nizet, magistrat désigné,
— les observations de Me Choffrut, substituant Me Boia, représentant M. B qui reprend à l’oral les moyens et conclusions contenus dans les écritures et ajoute que les obligations résultant de l’assignation à résidence sont excessives.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B de nationalité algérienne, a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire, l’une le 17 novembre 2022, la seconde le 17 janvier 2024, auxquelles il n’a pas déféré. Il a été placé en garde à vue le 6 mars 2025 pour des faits de violences volontaires avec une interruption temporaire de travail de moins de huit jours, sur personne ayant été conjoint ou concubin. Le préfet de l’Aube a par un arrêté du 7 mars 2025 assigné l’intéressé à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours et par un second arrêté du même jour a prolongé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Par le présent recours M. B conclut à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2024, puis dans le second état de ses écritures à l’annulation des deux arrêtés du 7 mars 2025.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « () Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921- 2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
3. L’arrêté du 17 janvier 2024 a été notifié à M. B le même jour. Cette notification comportait mention des voies et délais de recours ouvert à son encontre. Le recours du requérant tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistré au tribunal que le 14 mars 2025. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures, prévu par les dispositions susmentionnées, alors applicables, était expiré. Les conclusions susvisées de la requête, tardives, sont dès lors irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 d’assignation à résidence :
4. Par arrêté du 14 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l’État dans l’Aube, le préfet de l’Aube a donné délégation à M. C A, chef de bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer tous les actes de son bureau. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision susvisée aurait été prise par un auteur incompétent.
5. Les conditions de notification d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, M. B ne peut utilement faire valoir que la notification de l’arrêté l’assignant à résidence était irrégulière faute d’avoir pu bénéficier de l’assistance d’un interprète.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
7. Au jour d’édiction de la décision d’assignation à résidence, le requérant était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire sans délai, prise depuis moins de trois ans. Le préfet pouvait par suite, en application des dispositions précitées l’assigner à résidence, la circonstance que cette mesure intervienne plus d’un an après la prise de l’obligation de quitter le territoire précité, étant sans incidence sur sa légalité. En se bornant à faire valoir le temps écoulé entre l’édiction de l’obligation de quitter le territoire et la décision d’assignation à résidence, sans faire état de circonstances spécifiques permettant de regarder comme excessives les obligations qui lui sont imposées par cet arrêté, M. B ne justifie pas de l’illégalité de cet acte.
Sur les conclusions de l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Pour le même motif que celui retenu au point 4 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué.
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il ressort des écritures du requérant qu’il est entré en France en septembre 2022, soit seulement trente mois avant l’édiction de la décision en litige. Etant présent en France depuis peu de temps, la durée de son séjour était insuffisante pour constituer une circonstance permettant de diminuer la durée de l’interdiction de retour prise à son encontre au regard du motif tenant au trouble à l’ordre public que son comportement à occasionner. Par suite, le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas tenu compte de la durée du séjour en France du requérant, n’était pas tenu de le préciser dès lors que ce critère n’a pu dans les circonstances de l’espèce avoir un effet sur le choix de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, cette décision n’est entachée, ni d’une insuffisance de motivation, ni d’une erreur de droit.
11. Eu égard aux conditions du séjour en France de l’intéressé, elle n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa durée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. NIZET La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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