Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 mars 2026, n° 2401350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner au préfet de la Guyane de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Mme A…, reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Guyane du 9 avril 2024, fait valoir qu’elle est hébergée dans un quartier informel avec ses neuf enfants. Toutefois, ces allégations ne sont nullement assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Une demande lui a alors été adressée par le greffe du tribunal le 2 octobre 2024 tendant à la régularisation de sa requête dans un délai de quinze jours en la motivant suffisamment et à transmettre l’ensemble des documents en sa possession qu’elle juge utiles pour justifier sa demande. L’accusé de mise à disposition du courrier du greffe dans l’application Télérecours mentionne que ce courrier a été mis à sa disposition le même jour à 21h57. Mme A…, qui n’a pas consulté son dossier dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, doit être réputée avoir reçu communication de ce courrier à l’issue de ce délai. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A… n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, apporté aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de Mme A…, qui ne comporte que des moyens manifestement pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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