Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2500261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500261 le 23 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Reich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Reich au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention, eu égard aux risques de persécutions encourus dans son pays d’origine ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a pas pris en compte les articles L. 511-1 et suivants, L. 512-1 et suivants, L. 513-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500262 le 23 janvier 2025, M. A C, représentée par Me Reich, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile et l’examen de sa future demande de titre de séjour motivée par son état de santé ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à Me Reich au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la même convention, eu égard aux risques de persécutions encourus dans son pays d’origine ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il n’a pas pris en compte les articles L. 511-1 et suivants, L. 512-1 et suivants, L. 513-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— son état de santé est inquiétant et il souhaite avoir la possibilité de solliciter une demande de titre de séjour pour ce motif.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— et les observations de Me Reich, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de Mme C et de M. C, enregistrées respectivement sous les n°s 2500261 et 2500262, présentent à juger de la légalité de mesures d’éloignement concernant un couple de ressortissants étrangers. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
2. Mme C et son époux, M. C, tous deux nés en 1973 et tous deux de nationalité arménienne, sont entrés en France une première fois en 2009, et une seconde fois en décembre 2023. Ils ont demandé l’asile le 23 janvier 2024. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2024. Par deux arrêtés du 3 décembre 2024, le préfet des Ardennes a abrogé leurs attestations de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C et M. C demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler ces arrêtés et, à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Par des décisions du 30 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. C et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder à M. et Mme C le bénéfice d’une admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de suspension :
5. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. et Mme C font valoir qu’en cas de retour en Arménie, ils seront exposés à des traitements inhumains et dégradants. Ils déclarent avoir quitté ce pays en 2006 en raison de craintes pour leur sécurité, avoir obtenu un titre de séjour en République Tchèque en 2007, puis avoir rejoint la France en février 2009 où ils ont demandé l’asile. Cette demande ayant été rejetée, ils indiquent avoir rejoint les D en 2016, s’y être convertis au mouvement pentecôtiste chrétien, puis être allés en E, avant que les autorités allemandes ne procèdent à leur éloignement en septembre 2021 vers l’Arménie. Revenus en Arménie, ils déclarent que leur ville a été encerclée par les forces armées azerbaïdjanaises en septembre 2023 qui les ont séparés de l’un de leurs enfants et qu’ils ont rejoint la France en décembre 2023. Concernant les traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquels les exposerait un retour dans leur pays d’origine, les requérants font état d’un assassinat au sein de leur famille perpétré en 2006 et de ce que les auteurs sont aujourd’hui sortis de prison et qu’ils les menaceraient. Toutefois, ils ne présentent aucun élément permettant d’établir la véracité de ces faits. En outre, à supposer même l’existence de menaces de mort à leur encontre par une ou plusieurs personnes en Arménie, aucune des pièces du dossier ne permet d’exclure qu’ils pourraient bénéficier d’une protection des autorités arméniennes à cet égard. Par ailleurs, les requérants se prévalent également de craintes de persécutions par la communauté Yézidi en raison de leur conversion au pentecôtisme. Toutefois, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir l’existence effective de tels risques de persécution. Enfin, les requérants font valoir que la situation sécuritaire dans le Haut-Karabagh est précaire en raison de conflits armés. Toutefois, ils se bornent à cet égard à évoquer l’offensive azerbaïdjanaise au Haut-Karabagh en septembre 2023 et à indiquer que depuis « il n’y a pas de guerre à proprement parler » sur le territoire arménien mais néanmoins des « tensions persistantes » et plus particulièrement à la frontière avec l’Azerbaïdjan. Même en tenant compte de telles tensions, les requérants n’établissent pas qu’ils seraient personnellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C sont arrivés, pour la seconde fois, en France environ un an seulement avant l’arrêté attaqué. Ils ont vécu la majorité de leur vie dans leur pays d’origine. Si leur fils est né en France en 2009, ils ne sont cependant pas restés dans ce pays depuis, ayant ainsi rejoint, avec leurs enfants, les D, E puis l’Arménie. Ils ne font valoir l’existence d’aucune attache familiale ou personnelle en France. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n’ont pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué « n’a pas pris en compte les articles L. 511-1 et suivants, L. 512-1 et suivants, L. 513-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », M. et Mme C n’assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En dernier lieu, si M. C fait valoir qu’il « présente un état de santé inquiétant (problèmes cardiaques) et, pour ce motif, souhaite avoir la possibilité de solliciter une demande de titre de séjour pour motif de santé », il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier tant la portée que le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation, ni en tout état de cause la suspension, de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2500261 et 2500262 de Mme C et de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C et au préfet des Ardennes.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2500261, 250026
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